Cas # 2008-012

Évaluation de situation, Harcèlement, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009-09-15

La plaignante a contesté la décision prise relativement à la plainte de harcèlement qu’elle a présentée contre son superviseur et des collègues. L’agent responsable (AR) a estimé que les incidents allégués relevaient de l’exercice des pouvoirs et ne correspondaient pas à la définition du harcèlement.

La plaignante a fait valoir que l’évaluation préliminaire de la situation que le conseiller en harcèlement avait faite était viciée et que l’AR aurait dû en arriver à la conclusion que les incidents en question correspondaient à la définition du harcèlement. Elle a aussi prétendu que son rapport d’appréciation du personnel (RAP) était injuste en raison du harcèlement dont elle a été victime.

Aucune décision de l’autorité initiale n’a été versée au présent dossier.

Le Comité a conclu que l’évaluation de la situation (ES) faite par l’AR était inadéquate et qu’elle n’avait pas été menée conformément aux Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (Lignes directrices). En effet, l’AR a demandé aux personnes visées par la plainte de lui fournir des observations, malgré le fait que les Lignes directrices n’envisagent pas une enquête au cours de la procédure d’ES. En outre, l’AR n’a pas abordé chaque allégation de la plaignante séparément, rendant ainsi difficile de conclure que chaque allégation avait reçu toute l’attention qu’elle méritait.

Après avoir examiné chaque allégation de la plaignante, le Comité a conclu que, si elles s’avéraient fondées, certaines des allégations pouvaient correspondre à la définition du harcèlement. Ainsi, le Comité a conclu que certaines des allégations auraient dû faire l’objet d’une enquête.

En ce qui concerne le RAP de la plaignante, le Comité a comparé les notes obtenues par la plaignante avec les évaluations narratives de chaque facteur de rendement (FR) et chaque facteur de potentiel (FP) en litige. Le Comité a conclu que certains des FR et des FP auraient dû être augmentés. De plus, le Comité a conclu que les notes de la plaignante justifiaient une recommandation de promotion « prêt à être promu », contrairement au « se perfectionne » qu’elle a obtenue.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense (CEMD) d’ordonner la tenue d’une enquête sur les allégations qui remplissent le critère préliminaire de l’ES.

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner que certains des FR et des FP de la plaignante soient augmentés. En outre, étant donné la hausse importante des points de classement, le Comité a recommandé que la recommandation de promotion soit modifiée pour passer de « se perfectionne » à « prêt à être promu » et que le CEMD convoque des comités de promotion supplémentaires, si cette mesure s’avère nécessaire.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-06-17

Le CEMD était partiellement en désaccord avec les conclusions du Comité et sa recommandation. Le CEMD a accepté la conclusion du Comité selon laquelle l’évaluation de la situation était inadéquate. Les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement ne prévoient pas l’utilisation des commentaires du défendeur, mais uniquement un examen de la plainte de harcèlement comme tel en vue d’établir si les éléments d’une plainte étaient présents et si les allégations respectaient la définition de harcèlement. Le CEMD était également d’avis que l’évaluation de la situation n’avait pas été effectuée à l’intérieur d’un délai raisonnable étant donné qu’il a fallu presque quatre mois avant que l'AR ne réponde au plaignant. Le CEMD a demandé au cmdt du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada d’examiner la question et d’apporter des ajustements aux enquêtes relatives au harcèlement menées dans un théâtre d’opérations, s’il le juge nécessaire.

Bien que le CEMD ait accepté la conclusion du Comité selon laquelle certaines allégations répondraient à la définition de harcèlement, si leur véracité est établie, il n’était pas prêt à ordonner une enquête comme l’a recommandé le Comité, étant donné que le plaignant avait déjà accepté les excuses de l’un des défendeurs. Le CEMD a accepté en partie la recommandation du Comité en ce qui concerne son évaluation des FP et des FR. En dernier lieu, après avoir consulté les employés du DGCM et le gestionnaire des carrières responsable du plaignant, le CEMD a conclu qu’un conseil de promotion supplémentaire n’était pas nécessaire pour l’année 2010.