Cas # 2009-019

Abandon de grade, Comité d'évaluation des progrès, Date de libération, Échec à un cours, Examen administratif, Fin d'instruction, Groupe professionnel militaire (GPM), Justice naturelle, Libération - Obligatoire, Réclamations contre la couronne, Reclassement (RECL)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-03-31

Un Comité de révision de l’instruction a recommandé que le plaignant soit réaffecté après qu’il eut échoué à une composante de sa formation professionnelle. Par conséquent, le plaignant a travaillé avec l’Officier de sélection du personnel de la base au cours des 13 mois suivants en vue de trouver un emploi où il serait réaffecté. Le dossier du plaignant a été envoyé à un comité de sélection relativement à un emploi d’officier qui intéressait le plaignant, mais il n’a pas été retenu. Par la suite, il s’est vu offrir un emploi de militaire du rang. Il a refusé l’offre. Le plaignant n’était pas intéressé aux autres emplois d’officier qui lui étaient offerts. Son commandant (cmdt) a donc recommandé sa libération. À la suite d’un examen administratif, le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) a approuvé la libération du plaignant, et il a été libéré conformément au motif de libération 5d) du tableau ajouté à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il allègue que le processus de réaffectation n’a pas été effectué de façon appropriée, que sa libération était inadéquate et injuste sur le plan de la procédure et qu’il a été détenu indûment au centre d’instruction où il a été affecté. Plus particulièrement, il a fait valoir qu’il n’a pas eu suffisamment accès aux emplois d’officier, que l’abandon de la commission ne peut être imposé à un officier et que son cmdt n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 15.21 des ORFC, selon lequel il devait présenter un avis d’intention de recommander la libération. À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé qu’on lui permette de poser sa candidature à l’égard d’un spectre plus large d’occupations d’officier, que le motif de libération qui lui a été attribué soit révisé et qu’on envisage de lui attribuer le motif 4c). Le plaignant a présenté des observations supplémentaires au cours du processus de règlement du grief, qui ont soulevé d’autres questions.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que le plaignant n’avait pas prouvé ses allégations. L’AI a conclu que le plaignant n’avait pas de possibilité de carrière, la seule option était la libération et que le processus de libération avait été juste sur le plan de la procédure. L’AI a également indiqué que le motif de libération 5d) était approprié.

Le Comité a examiné la situation du plaignant et a souligné que les questions soulevées dans le grief étaient les mêmes que celles qui avaient été soulevées dans le grief initial. En ce qui concerne la conclusion de l’AI selon laquelle le plaignant avait le fardeau de prouver ses allégations, le Comité a souligné que, conformément à l'article 7.04(2) des ORFC et à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-32, le plaignant était chargé d’établir le bien-fondé du grief.

Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas prouvé que le processus de réaffectation avait été effectué de façon inappropriée, que sa libération était adéquate et juste sur le plan de la procédure, et que le motif de libération 5d) était approprié. Le Comité a souligné que l’abandon de la commission n’avait pas été imposé au plaignant; le plaignant s’était plutôt vu offrir la possibilité de l’abandonner, ce qui est entièrement permis en vertu de l’article 11.12 des ORFC. Le Comité a conclu que le cmdt du plaignant aurait dû présenter un avis d’intention conforme à l’article 15.21 des ORFC lorsqu’il a recommandé la libération du plaignant, mais que cela ne rendait pas le processus de libération injuste étant donné que le plaignant n’avait pas de possibilité de carrière au moment de la recommandation et qu’il avait été informé de cette intention et avait eu la possibilité de fournir une réponse au cours du processus d’examen administratif préalable à sa libération. Le Comité a conclu que rien ne prouvait que le plaignant avait été détenu indûment.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-09-15

Le CEMD a approuvé les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD a ajouté que, bien que le processus de libération du plaignant n’ait pas été mené conformément à l’ORFC 15. 21, en fin de compte, le processus administratif prévu au DOAD 5019-2, qui a été mené parallèlement au processus de libération, lui a accordé l'équité procédurale requise. De fait, conformément au processus d'EA, le plaignant a reçu un avis, s'est vu communiquer l'ensemble des documents et a été autorisé à présenter des observations avant sa libération.