Cas # 2009-029

Aide au transport quotidien (ATQ), Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009-11-13

Entre 2001 et 2008, le plaignant a accepté plusieurs offres de service de réserve en classe "A" et "B". Durant les périodes estivales 2006 et 2007, le plaignant a effectué deux périodes de service de réserve de classe "B" au sein d'une autre unité que celle oú il effectuait son service de classe "A". À la fin de ces deux périodes, le plaignant a réclamé le remboursement de ses frais de repas, de faux frais et de transport quotidien car il soutenait qu'il devait être considéré comme étant en service temporaire (ST) et bénéficier des indemnités prévues à l'Instruction des Forces canadiennes pour les voyages en service temporaire (IFCVST). Il a également réclamé le paiement d'intérêts sur les sommes qui lui seraient dues.

L'autorité initiale (AI) a partiellement accordé le grief du plaignant en indiquant que ce dernier avait droit à l'aide au transport quotidien. Toutefois, l'AI a mentionné que le plaignant n'avait pas droit au remboursement intégral de ses frais de transport, ni au remboursement de ses frais de repas car bien qu'en ST selon l'AI, les réservistes de cette région n'étaient pas admissibles aux indemnités de l'IFCVST lorsqu'en service au sein des infrastructures avoisinantes.

Le Comité a conclu, contrairement à l'AI, que le plaignant n'était pas en ST du fait que, lorsqu'il a accepté une offre de service en classe "B" au sein d'une unité différente de celle où il effectuait son service de classe "A", cette unité est devenu son unité d'appartenance. Le Comité a expliqué la distinction entre une unité d'appartenance et une unité d'allégeance. Le Comité était d'accord avec l'AI quant à l'admissibilité du plaignant à l'aide au transport quotidien. Il a également rejeté la demande de paiement d'intérêts puisque le chef d'état-major de la défense (CEMD) n'a pas l'autorité pour accorder un tel paiement.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense de maintenir les décisions de l’autorité initiale d’accueillir partiellement les griefs en ce qui a trait à l’aide au transport quotidien.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-06-15

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief, autorisant le remboursement équivalant entre le lieu de résidence du plaignant et son lieu de travail, soit une distance de 47 km plutôt que 41 km, pour les périodes d'affectation temporaire en litige.