Cas # 2009-062

Commission d'enquête, Équité procédurale, Impartialité, Mesure Administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-03-08

Un commandant de commandement a convoqué une commission d’enquête (CE) pour faire la lumière sur un accident. Bien que le plaignant n’ait pas été directement impliqué dans l’accident lui-­même, la CE a conclu que son inaction avait été un facteur contributif. Après l’approbation de la CE par le chef d’état-­major de la Défense (CEMD), l’autorité convocatrice a remis au plaignant une lettre de manquement au rendement (la « lettre ») avec la directive de verser cette lettre de manière permanente au dossier du personnel de l’unité (DPU) du plaignant.

Le plaignant a fait valoir que la lettre ne devrait pas rester dans son DPU parce que : elle était incompatible avec la politique des Forces canadiennes sur les mesures correctives et parce qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale compte tenu de la procédure et de la composition de la CE.

Le plaignant a fait valoir que, compte tenu du fait que les mesures correctives administratives s’appliquant à l'ensemble des FC prévoient qu’il faut accorder à la personne visée suffisamment de temps pour corriger un manquement en lui envoyant notamment une lettre de clôture qui indique habituellement que le manquement a été corrigé, la lettre outrepasse la politique approuvée en faisant état d’un manquement permanent sans espoir de correction. Le plaignant a expliqué que, contrairement à la politique des FC sur la composition et la conduite d’une CE, l’un des membres de la CE pouvait s’être trouvé en situation de conflit d’intérêts. Ce membre de la CE était l’expert en la matière (EM) qu’il avait lui­-même consulté sur le domaine même au sujet duquel la CE a conclu qu’il avait mal agi et à propos duquel la lettre a été remise.

À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé que la lettre soit retirée de son dossier du personnel et de tous autres dossiers sinon, que la permanence de cette lettre dans ses dossiers soit reconsidérée à la lumière de la reconnaissance faite par la CE que sa formation avait été inadéquate.

Le Comité a conclu que :

• la CE a donné au plaignant tous les renseignements auxquels il avait droit avant qu’il ne fournisse ses observations afin de lui permettre de savoir ce qu’on lui reprochait et de faire des observations à cet égard;

• la présence de l’EM en qualité de membre de la CE suscite des préoccupations en matière d’équité; toutefois, ces préoccupations sont insuffisamment graves pour annuler les résultats de l’enquête;

• la manière de remettre la lettre au plaignant et le fait que celle-ci ait été placée en permanence à son dossier personnel laissaient beaucoup à désirer;

• il pourrait y avoir apparence de conflit d’intérêts si le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes intervenait dans le présent grief en qualité d’autorité de dernière instance (ADI) dans l’exercice du pouvoir délégué par le CEMD; et

• rien ne s’oppose ou n’empêche le CEMD d’agir personnellement en qualité d'ADI dans le cadre du présent grief.

Le Comité a recommandé que :

• le grief soit accueilli;

• qu’une lettre contenant un énoncé clair et sans équivoque selon lequel le plaignant a corrigé les manquements signalés dans la lettre soit versée au DPU du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-07-07

L'autorité finale est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.