Cas # 2009-067

Changement de spécialité, Discrimination, Droit de déposer des griefs, Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Grief soumis au CEMD hors délai (ORFC 7.10) , Parité salariale, Reclassement (RECL), Rémunération et avantages sociaux, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-01-20

Le plaignant a contesté le fait que, suite à un changement dans les politiques des Forces canadiennes (FC), il ne recevait pas la solde de spécialiste des policiers militaires suite à son reclassement dans ce groupe professionel militaire (GPM) alors que certains de ses collègues, possédant le même niveau de qualification que lui (NQ3), la recevaient. Après la mise en place de la nouvelle structure de la solde de spécialiste, des conditions ont été ajoutées pour que certains GPM reçoivent la solde de spécialiste. Quant aux policiers militaires, ces derniers devaient dorénavant obtenir le niveau de qualification 5 (NQ5). Or, les militaires qui recevaient déjà la solde de spécialiste ont conservé leur droit de recevoir cette solde, même s'ils n'avaient pas atteint le NQ5. Le plaignant a allégué que cette politique était discriminatoire. De plus, il a mentionné effectuer les mêmes tâches que ses collègues possédant le NQ5.

La Directrice générale - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI) a rejeté la demande du plaignant en indiquant son avis selon lequel la plainte ne constituait pas un grief valide. L'AI a indiqué que, selon elle, le plaignant n'avait pas été lésé par les FC puisqu'il "a été traité de la même façon que n'importe qui d'autre dans la même situation". L'AI a suggéré au plaignant d'envoyer ses commentaires quant aux spécifications requises pour son GPM à sa chaîne de commandement.

Après avoir déterminé qu'il était dans l'intérêt de la justice d'examiner le grief malgré les retards de soumission, le Comité a examiné le grief du plaignant sous deux angles. D'abord, le Comité a conclu que le fait que la politique ait créé un traitement différent à compétences égales n'était pas discriminatoire puisqu'il était légitime que les policiers militaires qui recevaient la solde de spécialiste avant l'entrée en vigueur de la nouvelle structure conserve leur droit acquis.

Ensuite, le Comité a examiné les niveaux de qualification et a identifié plusieurs tâches que le plaignant ne pouvait pas accomplir avant d'obtenir le NQ5. Le Comité a indiqué qu'il était probable et même normal que certains policiers militaires possédant leur NQ5 soient assignés aux mêmes tâches que le plaignant. Or, le Comité a noté que ces policiers militaires pouvaient être assignés à plus de tâches nécessitant notamment moins de supervision. Conséquemment, le Comité a conclu que la décision d'octroyer la solde de spécialiste aux policiers militaires lorsqu'ils atteignent le NQ5 est justifié et ne constitue pas de la discriminiation.

Le Comité a terminé avec un commentaire à l'effet qu'il n'était pas d'accord avec l'opinion de l'AI à l'effet que la demande du plaignant ne constituait pas un grief valide. En effet, le Comité a indiqué qu'en vertu de la Loi sur la Défense nationale, le fait qu'un militaire conteste la validité d'une politique ne rend pas son grief invalide. De l'avis du Comité, le fait que le plaignant ait été personnellement touché par cette politique était suffisant pour conclure qu'il s'agissait d'un grief valide. Il a donc recommander au CEMD de s’assurer que la DGRAS harmonise son interprétation du paragraphe 29(1) de la LDN en fonction de celle acceptée et utilisée par l’autorité finale.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-07-12

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Bien que d'accord avec le Comité concernant l'interprétation erronée du paragraphe 29(1) de la LDN par le DGRAS, le CEMD s'est dit satisfait qu'en faisant partie de la liste de distribution de sa décision, le DGRAS aura l'information nécessaire pour harmoniser son interprétation de cette disposition avec celle adoptée par l'autorité finale. Par conséquent, il n'a pas entériné la recommandation du Comité à cet effet.