Cas # 2009-082
Comité d'évaluation des progrès, Harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010-06-23
Ce grief a pris naissance dans le contexte de la formation professionnelle du plaignant, qui a été ponctuée de problèmes de communication et de conflits entre le plaignant et certaines personnes participant à sa formation, ce qui a donné lieu à des mesures administratives prises à l’encontre du plaignant. Au départ, il s’agissait de deux griefs distincts, qui ont par la suite été combinés en un seul grief.
Dans le premier grief, le plaignant contestait les conclusions et la décision du Comité d’évaluation des progrès (CEP), qui avait été convoqué en vue d’établir si le plaignant était capable de poursuivre la formation relative à son poste après avoir connu des difficultés. Le CEP a recommandé de mettre fin à la formation du plaignant. Ce dernier a allégué que le CEP n’avait pas respecté les politiques et les procédures le régissant, et il a soulevé des préoccupations concernant les circonstances entourant la formation du CEP. Plus particulièrement, il a indiqué que ses rapports de formation n’étaient pas exacts.
En guise de réparation, le plaignant a demandé qu’une partie indépendante fasse une enquête sur les circonstances entourant la formation du CEP et la tenue de la réunion de celui-ci, que la décision du CEP soit annulée et qu’il reprenne sa formation sous une nouvelle supervision.
En réponse au premier grief, l’autorité initiale (AI) a ordonné qu’un nouveau CEP soit formé et qu’il soit composé de membres provenant d’une autre unité que celle du plaignant, et que la réunion du CEP soit menée conformément aux politiques pertinentes.
Un nouveau CEP a été constitué et a recommandé de mettre fin à la formation du plaignant.
À la suite de la décision du nouveau CEP, le plaignant a demandé que son grief soit soumis à une autorité supérieure aux fins d’examen et de décision parce qu’il était d’avis, bien que la question de l’application de la politique pertinente ait été réglée par l’AI, que les autres questions présentées dans le grief n’avaient pas été réglées. Toutefois, le grief n’a pas été transmis.
Le plaignant a demandé sa libération volontaire. Par la suite, le commandant du plaignant a recommandé que la libération soit remplacée par une libération obligatoire pour le motif prévu au point 5(f) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) en raison de manquements réguliers à la conduite, et il a renvoyé la question en vue d’un examen administratif (EA). Conformément à une enquête par le directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires 5), le Directeur – Administration (Carrières militaires 2-9) a établi que la conduite du plaignant ne justifiait pas la libération obligatoire et qu’il faudrait procéder à sa libération volontaire, comme il l’avait demandé.
Le plaignant a présenté un deuxième grief dans lequel il contestait la date fixée pour sa libération volontaire et les circonstances ayant mené à sa libération. En guise de réparation, il a demandé qu’une autre date de libération soit fixée et qu’une enquête soit menée relativement aux faits qui ont eu lieu pendant la période précédant sa libération. Il a souligné qu’une telle demande avait déjà été présentée à d’autres occasions, sans résultat. Le deuxième grief ne comprenait pas de renseignements précis concernant les faits que le plaignant jugeait problématiques. Dans des observations subséquentes, le plaignant a indiqué que les renseignements pertinents avaient déjà été présentés lors du premier grief.
L’AI n’a pas rendu de décision concernant le deuxième grief étant donné que la chaîne de commandement du plaignant était d’avis que le grief ne renfermait pas les éléments minimums requis.
Finalement, le plaignant a présenté ses deux griefs au Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes, lui demandant expressément que son premier grief fasse l’objet d’un examen par l’autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que, conformément au paragraphe 7.10(1) des ORFC, le plaignant avait droit à ce que les questions soulevées dans son premier grief soient examinées par l’autorité de dernière instance étant donné que l’autorité initiale n’avait pas accordé le redressement que le plaignant estimait justifié. Plus précisément, le plaignant avait demandé qu’on lui permette de reprendre sa formation sous une nouvelle supervision, et cela ne lui a pas été accordé.
Le Comité a examiné les observations présentées dans le grief à l’appui de l’argument selon lequel le plaignant devrait reprendre sa formation. Le Comité a conclu que toutes les préoccupations soulevées par le plaignant avaient été réglées lors de la réunion du nouveau CEP et par les décisions prises par celui-ci. Le Comité a souligné que le nouveau CEP avait déclaré que, même si les rapports contestés relativement à sa formation avaient été écartés, le plaignant avait des difficultés suffisantes pour justifier qu’il ne pouvait respecter les normes requises relatives à son poste. Le Comité a conclu que le plaignant n’était pas en mesure de reprendre sa formation.
En ce qui concerne les questions soulevées dans le deuxième grief, il n’avait pas de preuve que la question de la date de libération du plaignant avait été réglée à la satisfaction du plaignant à la suite de la présentation du grief, et le Comité a conclu que tel était le cas. En ce qui concerne la demande d’enquête du plaignant, le Comité s’est demandé si une telle demande était suffisante pour démontrer que le plaignant était « lésé » au sens du paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C 1985, c. N 5. Néanmoins, le Comité a souligné qu’à des fins d’équité et d’exhaustivité, il tiendrait compte de l’allégation du plaignant selon laquelle il n’y a pas eu d’enquête. Le Comité a examiné toutes les demandes en vue de la tenue d’enquête qui lui ont été envoyées par le plaignant et a conclu qu’au delà des mesures qui ont déjà été prises par les FC en vue de répondre aux préoccupations du plaignant, y compris le nouveau CEP et l’examen indépendant des questions soulevées par le plaignant par un processus d’EA, le plaignant n’avait pas prouvé qu’il existait une obligation d’effectuer une enquête supplémentaire.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011-06-23
Le CEMD n'était pas d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief, et a accueilli partiellement le grief. Après avoir conclu que la lettre du plaignant constituait un grief valide, le CEMD a jugé qu’une enquête en matière de harcèlement aurait dû être effectuée concernant les actes des membres de la chaîne de commandement du plaignant. Le CEMD était préoccupé par le fait que même si l’adjudant-maître n’a pas occupé son poste assez longtemps pour établir si le plaignant avait des troubles mentaux graves, il s’est empressé à demander une évaluation psychologique non fondée. Néanmoins, le CEMD a conclu qu’il n’était plus possible d’effectuer une enquête maintenant. Étant donné les actes inappropriés de certains membres de la chaîne de commandement du plaignant, le CEMD a ordonné que la MG&S entreprise à l’endroit du plaignant soit retirée de son dossier. Le CEMD a décidé que l'AÉ demeurait valide étant donné que le comportement du plaignant à l’égard du fait que sa chaîne de commandement n’a pas tenu d’enquête ne pouvait pas être excusé. Le CEMD a jugé que des éléments appuyaient l’opinion du plaignant selon laquelle la série de circonstances ayant mené à sa libération volontaire constituait possiblement du harcèlement de la part de sa chaîne de commandement. Par conséquent, le CEMD a également ordonné que les notes, les rapports de formation et les documents du Comité d’examen indépendant, du CEP, et liés à l’EA du DAGRCM et aux RAP pertinents soient retirés des dossiers à tous les niveaux des FC et détruits conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
