Cas # 2009-085
Indemnité de déménagement, Résidence principale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010-02-26
Le plaignant a acheté une nouvelle maison peu avant de recevoir un avis l’avertissant qu’il allait être affecté à un nouveau lieu de service. Or, avant d’acheter sa maison, le plaignant avait été averti par son gestionnaire de carrière qu’il ne serait pas affecté ailleurs avant deux ans, mais la situation avait changé. Étant donné le moment de sa nouvelle affectation, le plaignant n’a jamais eu la possibilité d’emménager dans sa nouvelle maison. Il a vendu ses deux maisons, sa résidence initiale et sa nouvelle résidence, et a déménagé à son nouveau lieu de service. Conformément à l’article 11 – Vente de la résidence principale du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRI FC), le plaignant a obtenu le remboursement des coûts liés à la vente de sa résidence initiale. Toutefois, on a refusé de lui rembourser les coûts liés à la vente de sa deuxième résidence, parce qu’il n’avait jamais occupé cette maison. Selon l’article 11.03 du PRI FC, un militaire doit avoir occupé la résidence principale juste avant l’avis officiel d’affectation pour être admissible aux indemnités relatives à la vente de la résidence.
Le plaignant a présenté un grief pour contester l’application de l’exigence relative à l’occupation des lieux qui est prévue dans le PRI FC, prétendant que, dans son cas, cette exigence était injuste et n’aurait pas dû être appliquée. À l’appui de sa thèse, il a invoqué le fait qu’avant d’acheter la deuxième maison, il avait reçu, de la part de son gestionnaire de carrières, la confirmation qu’il ne ferait pas l’objet d’une affectation, qu’il n’avait pas reçu la pleine valeur pour la maison parce que les acheteurs éventuels savaient que celle-ci avait été réinscrite, qu’il avait prévu récupérer ses coûts d’achat avec la valeur que prendrait la maison avec le temps et que l’objet de l’exigence d’occupation des lieux était d’interdire le recouvrement des coûts liés aux immeubles à revenus. À titre de mesure de redressement, il a demandé le remboursement de tous les frais juridiques, immobiliers et accessoires engagés pendant la vente de sa deuxième résidence.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief parce que les dépenses liées à la vente de la deuxième maison n’étaient pas directement attribuables à la réinstallation du plaignant. L’AI a souligné que, indépendamment du fait que le plaignant ait fait l’objet d’une affectation, il aurait tout de même été obligé d’assumer les frais liés à la vente d’une de ses maisons.
Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit aux indemnités relatives à la vente de la résidence principale prévues à l’article 11 du PRI FC parce qu’il n’occupait pas cette deuxième résidence juste avant l’avis officiel d’affectation. Le Comité a fait remarquer que le PRI FC avait été approuvé par le Conseil du Trésor et que le chef d’état-major de la défense (CEMD) n’avait pas le pouvoir de ne pas tenir compte des exigences établies dans cette politique.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2010-07-23
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
