Cas # 2009-088

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-02-25

Le plaignant a pris sa retraite de la Force régulière (F rég) et a été muté à la Réserve supplémentaire (Rés suppl). Pendant qu’il était membre de la Rés supp, il a obtenu une série d’affectations temporaires à la Première réserve (P rés) en service de classe « B » (svc cl B) pendant une période d’environ cinq ans et demi. À l’exception des interruptions obligatoires de service requises pour éviter d’être réputé avoir été réenrôlé dans la F rég à des fins de pension, le svc cl B a été essentiellement continu.

À sa libération de la Rés supp et son retour à la F rég, le plaignant a demandé l’Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR). Sa demande a été rejetée parce qu’il n’avait jamais été muté à la P rés. Le plaignant a fait valoir que le principe de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicable aux Forces canadiennes (DRAS) 204.54 était d’indemniser les membres qui avaient travaillé à temps plein. Il soutenu que, pendant la période de son affectation temporaire à la Rés supp, il avait été traité comme s’il appartenait à la P rés et, à ce titre, devrait avoir droit à l’ARFR. Il a ajouté que son unité bénéficiaire était responsable de sa mutation à la P rés et, comme il n’avait pas demandé de mutation, celle-ci aurait dû procéder à une mutation obligatoire.

À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé qu’on lui verse l’ARFR pour la période où il a fait l’objet d’une affectation temporaire auprès de la P rés.

L’autorité initiale (AI), le Chef du personnel militaire, a rejeté le grief parce que le plaignant n’avait jamais été véritablement muté à la P rés et que, pour être admissible à l’ARFR, il fallait compter au moins trois ans de service dans la P rés. En outre, le plaignant n’avait pas obtenu de code d’identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM) autorisé de la P rés avant le 1er mars 2007 et ne pouvait donc avoir été muté à la P rés. L’AI a expliqué que ni la Loi sur la défense nationale (LDN) ni les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) ne prévoyaient de pouvoir de rendre rétroactive une mutation de la R supp à la P rés.

Le Comité a conclu que :

• le plaignant n’avait pas droit à l’ARFR parce qu’il n’a jamais été muté à la P rés;

• la disposition sur le service réputé prévue dans la DRAS 204.54 ne s’applique pas au plaignant parce qu’il ne servait pas en svc cl B le 1er avril 1997;

• contrairement à ce qu’à prétendu l’AI, il existait effectivement une période, entre le 3 janvier 2001 et le 31 août 2004, au cours de laquelle le plaignant pouvait avoir été volontairement muté à la P rés dans un groupe professionnel militaire valide de la P rés;

• le plaignant ne pouvait pas avoir fait l’objet d’une mutation obligatoire à la P rés parce que cela aurait augmenté son obligation de servir, contrevenant ainsi à l’article 10.06 des ORFC;

• le plaignant ne pouvait avoir été muté à la P rés après le 31 août 2004 parce qu’alors il n’avait pas d’ID SGPM valide de la P rés avant le 1er mars 2007 et que, de toute façon, une restriction avait été adoptée sur l’embauche de membres faisant partie de l’ID SGPM du plaignant dans la P rés.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-08-23

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD était convaincu que le plaignant avait été traité de manière appropriée conformément au règlement concernant l’allocation de retraite de la Force de réserve.