Cas # 2010-008
Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010-06-29
Des délais pour des motifs militaires ont retardé l’instruction du plaignant en vue de devenir pilote. Par conséquent, en août 2003, lorsqu’il a obtenu son brevet de pilote, il s’est vu accorder une promotion antidatée au grade de capitaine (capt), avec une date d’ancienneté fixée en octobre 2001. Le plaignant a également reçu un paiement rétroactif à titre d’officier du service général pour la période précédant l’obtention de son brevet de pilote. Toutefois, la date anniversaire de la catégorie de prime de rendement (CPR) du plaignant était fondée sur la date à laquelle il a reçu son brevet de pilote.
Le 30 avril 2009, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) a rendu des décisions concernant deux griefs ayant trait à la même question relative à la date d’anniversaire de la CPR, à laquelle le plaignant faisait référence dans son grief. Dans ces deux décisions, le CEMD a conclu que les directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes en vigueur à ce moment n’exigeaient pas que le membre soit qualifié pour le poste ou qu’il doive obtenir une qualification précise relative à son poste en vue d’obtenir des crédits d’ancienneté pour son prochain changement de CPR. Le plaignant a fait valoir qu’il était dans la même situation et a demandé que son niveau de CPR soit rajusté en conséquence.
En octobre 2009, le plaignant a été informé par l’analyste des griefs qui travaillait pour l’autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, que son dossier avait été examiné en tant que question systémique et que les FC tentaient de régler la question. Le Comité était aussi au courant que l'AI examinait la validité du processus utilisé pour promouvoir rétroactivement le plaignant et d’autres pilotes se trouvant dans des situations semblables lorsque l’obtention du brevet de pilote a été retardée pour des motifs militaires.
Bien qu’aucune décision n’ait été prise en ce qui concerne la question de la promotion, le Comité était d’avis qu’il devait la régler étant donné que cela donnerait finalement lieu à la résolution du grief. Le Comité a conclu que, bien que ces promotions n’avaient pas été approuvées officiellement, il n’y avait aucun doute que le CEMD avait l’autorité de les approuver et que, dans plusieurs dossiers de grief précédents, le CEMD avait déjà clairement donné son approbation dans ses décisions. Par conséquent, le Comité a conclu que le fait de demander au CEMD d’approuver ces promotions encore une fois serait redondant. Ainsi, elles devraient être considérées comme ayant été initialement accordées.
En ce qui concerne la question de la CPR, le Comité a conclu que les politiques pertinentes exposent deux critères relatifs au paiement de la CPR : 12 mois de service admissible et le respect des normes de rendement. Toutefois, la politique sur les CPR n’exige pas que le membre ait suivi une formation relative à son poste en vue d’accumuler des crédits de service admissible. Par conséquent, le Comité a conclu que la date anniversaire de la CPR du plaignant devrait être ramenée à sa date de promotion au grade de capitaine.
Le Comité recommande au CEMD d’accueillir le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011-04-20
Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et la recommandation d’accueillir le grief. Les normes de rendement prévues à l’article 204.015 des DRASA, appuyées par l'OAFC 204-2, ne requièrent pas que le membre obtienne une qualification précise relative à son poste. Par conséquent, la période de 12 mois de service admissible pour la catégorie de prime de rendement du plaignant a débuté à la date d’entrée en vigueur de sa promotion au grade de capitaine en octobre 2001.
