Cas # 2010-013

Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégré (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-06-07

Après avoir été transféré d’un poste à l’extérieur du Canada, le plaignant a obtenu une première consultation avec les services de relogement Royal LePage concernant les fonds auxquels il avait droit conformément à la politique du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en vigueur au moment de la consultation, plutôt que celle qui est entrée en vigueur juste avant son affectation.

En fonction de la nouvelle politique, les exigences relatives à l’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire lors de l’achat d’une nouvelle résidence ont changé et le plaignant n’était plus admissible à cet avantage. De plus, le plaignant est demeuré sur un terrain de camping commercial dans sa caravane classique pendant le déménagement de sa famille à son nouveau lieu de travail, et il a été informé qu’il n’avait droit qu’à une indemnité d’hébergement non commercial et non au remboursement des frais qu’il avait engagés pour l’hébergement commercial. Selon le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), d’après le PRIFC, les caravanes classiques respectaient la définition d’hébergement non commercial. En dernier lieu, le plaignant a également contesté la distance et le tarif utilisés pour calculer le voyage au nouveau lieu de travail.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) intérimaire a partiellement accueilli le grief. Les questions relatives aux voyages au nouveau lieu de travail ont été résolues à la satisfaction du plaignant. Toutefois, le DGRAS intérimaire a accepté la décision du DRASA concernant les trois autres questions : l’hébergement commercial/non commercial, les dépenses liées à l’assurance prêt hypothécaire et le refus de redressement.

En ce qui concerne les frais engagés par le plaignant à l’égard du terrain de camping commercial, le Comité a reconnu que la caravane classique est inscrite à titre d’exemple de logement non commercial, mais a souligné que cette liste ne se voulait pas exhaustive. Le Comité a conclu qu’en vue d’établir le sens voulu d’une expression, on doit examiner la définition exacte fournie et voir si d’autres exemples et situations peuvent respecter la définition. En l’espèce, bien qu’une caravane classique ait été utilisée au lieu d’une chambre d’hôtel, le plaignant s’est vu facturer un « loyer fixe à l’avance » pour les services, s’est vu remettre un reçu, et l’endroit où il a stationné sa caravane était ouvert au public en général. Par conséquent, l’utilisation de la caravane classique par le plaignant respecte la définition d’hébergement commercial. Le Comité a donc conclu que, dans les circonstances, le plaignant avait droit au remboursement des frais relatifs au terrain de camping commercial.

En ce qui concerne l’assurance prêt hypothécaire, le Comité a souligné que le nouveau PRIFC exigeait que les membres transfèrent la totalité des capitaux propres à l’achat d’une nouvelle résidence pour avoir droit à une assurance prêt hypothécaire – une condition qui n’existait pas au moment où le plaignant a vendu la résidence principale dont il était propriétaire, avant son transfert à l’extérieur du Canada. Le Comité a conclu que le relogement du plaignant ne pouvait être régi par l’ancien PRIFC et que ses dépenses relatives à l’assurance prêt hypothécaire ne pouvaient donc pas être remboursées. Le Comité a également conclu que la discrétion du ministre ne pouvait être exercée concernant le remboursement des dépenses relatives à l’assurance prêt hypothécaire du plaignant, étant donné que cela lui donnerait un avantage qui est expressément interdit par le PRIFC.

Le Comité a recommandé que le CEMD accorde partiellement le redressement. Plus particulièrement, il a recommandé que les frais déboursés par le plaignant relativement au terrain de camping commercial soient considérés comme des frais relatifs à un hébergement commercial et qu’ils soient donc remboursés.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-09-15

Le CEMD a approuvé la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.