Cas # 2010-014
Équité procédurale, Évaluation de situation, Harcèlement, Justice naturelle, Respect des procédures/politiques
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010-07-07
Le plaignant a fait l’objet d’une plainte de harcèlement de la part d’un de ses subordonnés. L'agent responsable (AR) a pris près d’un an pour effectuer l’évaluation de la situation avant de décider que les allégations répondaient à la définition de harcèlement et qu’il ferait une enquête à ce sujet. En raison de divers facteurs, l’enquête n’a pris fin qu’environ 21 mois après le dépôt de la plainte initiale. À l’issue de l’enquête, on a conclu que cinq allégations de harcèlement étaient fondées. L'AR était d’accord avec les conclusions de l’enquête et a finalement donné un avertissement écrit (AE) au plaignant et a fait baisser les résultats de son rapport d’appréciation du rendement (RAP).
Le plaignant a allégué que les principes de l’application régulière de la loi, du règlement équitable et opportun, de l’équité procédurale et de la justice naturelle n’avaient pas été respectés dans le cadre de la plainte déposée contre lui. Il a fait valoir que l’enquête comportait de nombreuses lacunes et a contesté bon nombre de ses conclusions. Il a soutenu que les conclusions des enquêteurs n’étaient pas conformes à l’interprétation rationnelle de la preuve admissible et qu’elles devraient être retirées. Il a terminé en alléguant que le dossier aurait dû être présumé fermé étant donné que le processus a été compromis et qu’aucune décision juste ne pouvait être rendue.
Le Comité a conclu que, bien qu’il se soit écoulé une période déraisonnable avant le règlement de la plainte de harcèlement, le plaignant a bénéficié de l’équité procédurale tout au long de cette période, vu qu’il a été averti qu’un grief avait été formulé contre lui et qu’il avait eu des occasions de se défendre.
Le Comité a conclu qu’il y avait plusieurs problèmes dans le rapport d’enquête. D’abord, il n’y avait aucune transcription ni déclaration signée de témoins étant donné que les enquêteurs ont choisi de résumer dans leurs propres mots les déclarations des témoins. Ensuite, il y avait une bonne quantité de preuves par ouï-dire, d’opinions et de preuves de moralité dans le rapport. Le rapport ne s’en tenait pas aux faits des incidents qui faisaient l’objet de l’enquête, mais semblait constituer un examen du style de leadership du plaignant. En dernier lieu, le rapport a été établi de telle façon qu’il était impossible de déterminer sur quelles preuves précises on s’était fondé pour en arriver à chacune des conclusions. Le Comité a également souligné qu’à la suite d’un examen indépendant du rapport d’enquête, on y a trouvé une série de lacunes.
Selon les témoignages relatifs aux incidents qui font l’objet d’une enquête, le Comité a conclu qu’il n’y avait eu qu’un seul cas de harcèlement. Cela dit, le Comité a conclu que l'AE n’était pas justifié et que le plaignant aurait plutôt dû faire l’objet d’une première mise en garde (PMG).
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie, que l’AE soit remplacé par une PMG et que le RAP du plaignant soit rédigé à nouveau compte tenu des conclusions indiquées ci-dessus.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2010-10-28
Le CEMD a accepté les conclusions du Comité, sauf celle concernant la preuve utilisée pour conclure que trois allégations respectaient la définition de harcèlement. De plus, le CEMD était d’avis qu'à la suite de l’analyse de la piètre qualité des documents fournis, il était impossible de conclure, même selon la prépondérance de la preuve, que les allégations étaient fondées. Puisqu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour conclure que le plaignant a fait preuve de harcèlement, le CEMD a accueilli en partie le grief en ordonnant le retrait et la destruction de son AE et le retrait de son RAP annuel 2008-2009 de son dossier personnel. Le CEMD a également ordonné qu’un conseil de promotion supplémentaire ait lieu afin d’évaluer ses RAP pour les périodes visées.
