Cas # 2010-015
Garantie de remboursement des pertes immobilières
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010-06-30
Le plaignant a été affecté à un poste pendant un an, alors qu’il pensait que l’affectation serait de trois ans. Au cours de l’année, le marché local de l’habitation a connu une baisse générale de 14 %. Le plaignant a vendu sa résidence principale et a subi une perte d’environ 12 % ou 44 000 $.
Après avoir obtenu le remboursement de l’indemnité de base maximale de 15 000 $ dans le cadre de la garantie de remboursement des pertes immobilières du programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), le plaignant a demandé le remboursement de la perte supplémentaire de 29 000 $. Sa demande a été rejetée pour le motif que sa situation n’était pas prévue dans la définition de l’expression « marché où la vente de maison est faible » figurant dans le PRIFC (c’est-à-dire un marché qui connaît un déclin de 20 % ou plus, ce qui a été confirmé par le Conseil du Trésor).
L’autorité initiale (AI) n’a rendu aucune décision dans ce dossier étant donné que le plaignant a refusé la demande de l'AI relative à une prolongation du temps de réponse.
Le Comité a conclu que la politique du PRIFC avait été appliquée à juste titre à la situation du plaignant et a recommandé que l’autorité de dernière instance (ADI) rejette le grief.
Néanmoins, le Comité a également exprimé des préoccupations concernant le caractère adéquat de la politique et l’absence de mécanismes relatifs aux situations exceptionnelles, comme cela semble être le cas en l’espèce. Le Comité a conclu que les FC ne devraient pas obliger un membre à déménager seulement un an après son affectation prévue pour 3 ans et simplement ignorer le fait que le membre a subi une perte immobilière de 29 000 $ en raison de l’affectation. Le Comité a conclu que le seuil de 20 % nécessaire pour l’application de la définition d’un « marché où la vente de maisons est faible » est très restrictif et exceptionnel, et il a souligné que si le marché avait connu une baisse de 20 % plutôt que de 14 %, le plaignant aurait probablement reçu une indemnité pour la totalité de sa perte de 44 000 $ plutôt que l’indemnité de 15 000 $ qu’il a reçue.
Le Comité a recommandé que l'ADI ordonne un examen des dispositions du PRIFC concernant la garantie de remboursement des pertes immobilières en vue de revoir le seuil de 20 % nécessaire pour que la définition de « marché où la vente de maisons est faible » s’applique et d’envisager d’accorder au chef d’état-major de la Défense le pouvoir de rembourser les pertes immobilières lorsqu’il est établi qu’il y a eu « préjudice indû ».
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011-03-02
Le CEMD a approuvé partiellement les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD n’était pas d’accord avec le Comité au sujet du fait que le plaignant s’est fait rembourser le montant maximal pour pertes immobilières conformément au PRIFC. Le plaignant a eu droit à un remboursement maximal de 80 % des pertes à titre d’indemnité de base, mais il restait des fonds dans l’enveloppe d’indemnité sur mesure du plaignant qui n’étaient attribués à aucune indemnité de déménagement. Le CEMD a renvoyé le dossier du plaignant au Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) afin qu’il décide si les fonds disponibles, le cas échéant, pourraient être utilisés aux fins de la garantie de remboursement des pertes immobilières. En ce qui concerne la recommandation du Comité portant sur l’examen des dispositions du PRIFC, le CEMD a ordonné au DGRAS d’examiner le caractère adéquat des dispositions relatives à la garantie de remboursement des pertes immobilières avec le CT en vue de s’assurer que l’objectif d’atténuer les répercussions négatives sur les membres des FC soit respecté.
