Cas # 2010-019

Équité procédurale, Examen administratif, Mesure Administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-06-30

En raison de plaintes et de rumeurs au sujet d’une relation entre le plaignant et une caporale subordonnée, le plaignant a été interrogé et averti par son superviseur à ce sujet. Six mois plus tard, en raison de rumeurs continues, en plus de renseignements selon lesquels le plaignant s’était séparé de sa femme, une enquête a été menée sur la relation. À l’issue de l’enquête, on a conclu qu’il n’y avait pas de relation personnelle entre le plaignant et la caporale, mais que le plaignant avait fait preuve de manque de jugement à quelques occasions et qu’il devrait être conseillé à ce sujet. Le plaignant a reçu un avertissement verbal concernant les relations entre un supérieur et ses subordonnés, et on a clos l’enquête. Le plaignant et la caporale ont été déployés dans des unités différentes en Afghanistan.

Quelques mois plus tard, l’ex-épouse du plaignant a fourni à l’ancien superviseur de celui-ci des notes qu’il avait inscrites dans son journal, qui indiquaient qu’il avait bien eu une relation personnelle avec la caporale. Le superviseur a rouvert l’enquête, au cours de laquelle des preuves supplémentaires ont été découvertes. À l’issue de l’enquête, on a conclu qu’une relation personnelle existait entre le plaignant et la caporale, et étant donné qu’elle existait au moment où ils étaient dans une relation supérieur-subordonné, il s’agissait d’une relation personnelle préjudiciable qui devait être signalée conformément au règlement. Le plaignant a été rapatrié d’Afghanistan et son superviseur a demandé au Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) d’effectuer un examen administratif de la situation. À l’issue de cet examen administratif, il a été décidé que le plaignant ferait l’objet d’un avertissement écrit (AE) parce qu’il a menti à son superviseur et d’une mise en garde et surveillance (MG et S) parce qu’il n’a pas signalé la relation personnelle préjudiciable, que sa promotion serait reportée et son affectation annulée.

Le plaignant a fait valoir qu’il y avait eu atteinte à sa vie privée étant donné que les notes provenant de son journal personnel, utilisées par les Forces canadiennes (FC) pour rouvrir l’enquête, ont été volées par son ex-femme et que les FC n’avaient pas le droit de les utiliser. Il a fait valoir que les autorités des FC ont également porté atteinte à sa vie privée en fournissant à son ex-femme des renseignements au sujet de l’enquête. Il a contesté les mesures administratives prises contre lui étant donné qu’il les juge trop sévères par rapport à ce qu’on lui reproche.

Le Comité a établi que les droits du plaignant n’avaient pas été enfreints parce que ni la Charte des droits ni les lois pertinentes relatives au respect de la vie privée n’étaient applicables à la situation puisque son ex-femme n’agissait pas au nom de l’État. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les FC avaient fourni à l’ex-femme du plaignant des renseignements qui pourraient constituer une atteinte à la vie privée.

Le Comité a reconnu qu’une relation personnelle préjudiciable avait existé entre le plaignant et la caporale subordonnée. Le Comité a également conclu que le plaignant n’a pas signalé la relation et qu’il a menti à son superviseur et à l’enquêteur à de multiples occasions lorsqu’il a été questionné à ce sujet.

Le Comité a conclu que l'AE et la MG et S étaient des mesures correctives raisonnables et entièrement justifiées, et que le report de la promotion et l’annulation de l’affectation étaient une conséquence normale de la MG et S.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011-01-17

L'autorité de dernière instance (ADI) a partiellement accepté la recommandation du Comité de rejeter le grief. L’ADI était d'avis que la MG&S pour avoir omis de déclarer une relation personnelle préjudiciable n'était pas justifiée, et a ordonné qu'elle soit retirée du dossier personnel du plaignant et détruite conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. En conséquence de l'annulation de la MG&S, et en l'absence de toute mesure disciplinaire prise par la chaîne de commandement du plaignant, l’ADI a considéré que le report de la promotion du plaignant au grade de lcol n'était pas justifié. L'ADI a ordonné que la promotion soit attribuée rétroactivement au mois de décembre 2007. Le Comité a remis en question la décision de rapatrier le plaignant puisque celle-ci avait été basée sur le fait que la simple présence de l'autre partie pourrait nécessairement porter atteinte au jugement du plaignant, et selon l’hypothèse que le plaignant pourrait commander un véhicule pour visiter cette personne. À l’opposé de la conclusion du Comité sur cette question, l’ADI a considéré que la décision de rapatrier le plaignant relevait de la prérogative du commandant puisque ce dernier, à cause d’un comportement contraire à l'éthique de la part du plaignant, avait perdu confiance en lui.