Cas # 2010-025

Conditions de service, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-06-30

À titre de membre des Rangers canadiens (RC), la plaignante a occupé un poste de réserve au grade de caporal-chef (cplc) pendant de nombreuses années. Au cours d’un examen des effectifs, on a appris que des membres des RC, y compris la plaignante, avaient occupé à tort des postes de réserve dans le quartier général d’un groupe. Afin de corriger cette situation, les membres occupant ces postes ont reçu un avis de cessation d’emploi d’environ 15 mois et ont été invités à se joindre à la Première réserve (P rés) s’ils souhaitaient continuer à chercher un emploi dans des postes de réserve.

La plaignante a choisi d’être transférée à la P rés et s’est vu accorder un grade de soldat et une catégorie de prime de rendement (CPR) 3 lors du transfert. La plaignante a fait valoir qu’en fonction de son expérience de six ans et demi à un poste de cplc, ainsi que de son expérience et de ses qualifications, elle aurait dû être transférée à un grade de cplc CPR 4. Étant donné qu’elle n’avait pas les qualifications relatives au grade de cplc, elle a suggéré qu’on aurait dû lui accorder un grade intérimaire (qualifications insuffisantes) avec un statut provisoire pendant trois ans et que, pendant ce temps, il faudrait qu’elle obtienne les qualifications nécessaires.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif que la plaignante n’avait pas les qualifications nécessaires pour un grade supérieur à celui de soldat. La plaignante a fait valoir que l'AI avait appliqué les règles comme s’il s’agissait d’un transfert « normal » et que sa situation aurait dû être considérée comme un « cas spécial » prévu dans les règlements.

Le Comité a reconnu qu’il était regrettable que la plaignante ait occupé à tort un poste de réserve pendant une longue période, mais il a souligné qu’elle avait reçu un avis de cessation d’emploi de 15 mois, qu’il jugeait très juste.

Le Comité a souligné que, bien que l’autorité du recrutement avait un certain pouvoir discrétionnaire à l’égard du grade accordé lors de l’enrôlement, elle ne pouvait pas simplement négliger le fait que la plaignante n’avait pas suivi de formation militaire, à l’exception d’un cours.

Le Comité a conclu que la plaignante n’était pas qualifiée en vue d’un transfert à un grade supérieur à celui de soldat.

Le Comité a conclu que le « service admissible » de la plaignante avait été pris en compte lorsque la plus haute CPR à l’égard du grade de soldat lui a été accordée lors du transfert.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011-02-22

Le CEMD a approuvé partiellement les conclusions du Comité et n'a pas accepté sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a reconnu que la plaignante ne possédait pas plusieurs des compétences requises pour se voir accorder le grade de caporal chef, et qu’il serait inéquitable pour les autres membres de passer outre à ces exigences et d’accorder le grade à la plaignante. Cependant, le CEMD a jugé que le transfert de la plaignante à la P rés s’est déroulé dans des circonstances uniques: la plaignante a assumé le rôle de commis de paye pendant de nombreuses années et a réussi plusieurs cours de formation propres au poste. Elle a notamment atteint le niveau Commis SGR NQ3 avant son transfert à la P rés. Le CEMD a conclu qu’il aurait été approprié d’accorder à la plaignante le grade de caporal suppléant par intérim; il a par conséquent ordonné que la date d’entrée en vigueur de sa nomination à ce grade soit antidatée à la date du transfert de la plaignante à la P rés et que la rémunération et les avantages de celle-ci soient ajustés en conséquence.