Cas # 2010-029

Paye, Service de réserve en classe A

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010-07-07

Le plaignant, réserviste de classe « A » à temps partiel agissant à titre d’aumônier du bataillon, a déposé un grief en vue d’obtenir une compensation financière rétroactive pour le travail effectué alors qu’il était en service classe « A », ainsi que pour l’absence de jours de repos désignés. Il a soutenu que sa chaîne de commandement lui a ordonné de se munir d’un appareil Blackberry et l’a encouragé à consulter régulièrement ses courriels, et que bien qu’il reconnaissait que cette exigence constituait une partie inhérente de ses obligations en tant qu’aumônier, il s’attendait également à être rémunéré en conséquence. En guise de réparation, le plaignant a demandé d’être rémunéré à raison de deux jours de paye pour chaque période de sept jours de repos où il devait consulter ses courriels sur son Blackberry.

Bien que par la suite un message CANFORGEN permettant aux réservistes de classe « A » d’accumuler de courtes périodes de travail par jour ait été diffusé, le plaignant a rejeté la proposition informelle de résolution qui a été offerte et a fait valoir que la question de la rémunération appropriée pour le travail effectué par les réservistes de classe « A » n’avait pas été réglée adéquatement.

L’autorité initiale (AI), le Directeur général intérimaire – Rémunération et avantages sociaux, a partiellement accueilli le grief et a reconnu que le plaignant devrait être rémunéré lorsqu’il est tenu d’exécuter des tâches lors de jours de repos. Toutefois, l'AI a également informé le plaignant qu’elle ne pouvait pas accorder la réparation demandée concernant les services « sur demande » parce qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder un avantage qui n’a pas été approuvé par le Conseil du Trésor.

Bien que le plaignant n’ait pas pris note des courriels ou des appels téléphoniques auxquels il a répondu à partir de la date à laquelle il a reçu le Blackberry, le Comité a conclu qu’il avait le droit d’être rémunéré pour les journées ou les demi-journées passées à surveiller son Blackberry et à recevoir des messages et à y répondre, comme lui avait demandé sa chaîne de commandement. Par conséquent, le Comité a recommandé que cet aspect du grief soit accueilli.

En ce qui concerne la question de la rémunération pour les services fournis « sur demande » par les réservistes de classe « A », le Comité a fait observer qu’il n’y avait aucune disposition dans la politique sur la rémunération des Forces canadiennes (FC) et qu’aucun pouvoir n’était prévu dans les règlements des FC concernant l’enregistrement et la présentation de plaintes relatives à la rémunération pour les services fournis « sur demande » par les membres en service classe « A ». Le Comité a conclu que le plaignant n’avait aucun droit à une rémunération pour des services fournis « sur demande » aux termes de la politique actuelle. Le Comité a donc recommandé que cet aspect du grief soit rejeté.

Lorsqu’il exprimait son avis sur la politique, le Comité a indiqué que les arguments avancés par le plaignant ne l’avaient pas convaincu que la politique devrait être modifiée à ce sujet. Le Comité a souligné que le plaignant pouvait toujours se plaindre en déposant un grief concernant les dispositions de la politique. Bien que le Comité n’ait formulé aucune conclusion en ce qui concerne le caractère adéquat de la politique en question, le Comité a recommandé que les autorités des FC examinent la politique portant sur la rémunération pour les services fournis « sur demande ».

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010-10-26

Le CEMD s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Bien que le CEMD ait reconnu qu'il n'existait aucune disposition concernant la rémunération pour les services fournis « sur demande » par des réservistes, il n'a pas traité la recommandation du Comité voulant que les autorités des FC examinent la politique sur le sujet.