Comité des griefs des Forces canadiennes
Government of Canada

Recommandations sur des questions d'ordre systémique

En examinant les griefs individuels, le Comité constate parfois que ses recommandations relatives à une politique ou à un règlement peuvent affecter plus d'un militaire. Le Comité attire alors l'attention du chef d'état-major de la Défense sur le fait qu'un problème plus important pourrait exister.

Des sommaires de ce genre de cas et les recommandations qui leur sont relatives sont exposés dans cette section.



Sujet Administration de la Prime de service à l'étranger et de la Prime de service à l'étranger – opérations
Numéro de cas 2009-041
Question et
recommandation

En juillet 2007, le plaignant a été affecté à l'extérieur du Canada, avec ses personnes à charge. À l'époque, il touchait la Prime de service à l'étranger (PSE) conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). De mai à septembre 2008, il a été temporairement affecté à un déploiement opérationnel, ce qui lui a donné le droit de toucher la Prime de service à l'étranger – opérations ( PSE OPS), également conformément à la DRAS.

Pendant son déploiement opérationnel, le montant de sa PSE a été réduit conformément à une note de service de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) (1611-10.3.04 (0298/05) (DRASA 4) 23 août 2005).

Le Comité a estimé que les dispositions de la note de service de la DRASA au sujet du calcul de la PSE et de la PSE OPS étaient incompatibles avec les dispositions de la DRAS. En particulier, contrairement au paragraphe 10.14.02(14) des Directives sur le service militaire à l'étranger, la DRASA, dans sa note de service, prétendait réduire le montant de la PSE de la quote-part du militaire et modifier les catégories utilisées dans la DRAS, au lieu d'ajuster la PSE à la taille de la famille du militaire. En outre, le mémo de la DRASA prévoyait l'ajustement du paiement de PSE à partir du premier jour où le militaire arrivait à son poste opérationnel, plutôt qu'à partir du 26e jour de rémunération de l'absence. Le fait que la PSE et la PSE OPS continuaient d'être approuvées et réduites conformément à la note de service de la DRASA, bien que ces indemnités devaient clairement être régies par la DRAS, préoccupait le Comité.

Remarquant qu'une modification des DRAS avait été entreprise afin de refléter le contenu de la note de service de la DRASA, le Comité a indiqué qu'il n'était pas convaincu que le nouveau régime proposé permettrait de traiter d'une manière juste les militaires ayant des personnes à charge alors qu'ils sont déployés pendant leur affectation dans des pays étrangers. Selon le Comité, les dispositions actuelles des DRAS au sujet des PSE et des PSE OPS semblent parfaitement justes et équilibrées.
 


Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner un examen des changements que la DRASA propose d'apporter aux PSE et aux PSE OPS afin de vérifier si ces changements sont nécessaires. S'il est décidé que des changements s'imposaient, le Comité a recommandé que les Forces canadiennes collaborent d'urgence avec le Conseil du Trésor (CT) afin de modifier les dispositions applicables, de manière à régulariser l'administration de ces indemnités financières conformément aux règlements pertinents du CT.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer
Numéros de cas 2008-058, 2009-011
Question et
recommandation

Le Comité a conclu qu’il existait des inconsistances entre la politique concernant la restriction imposée et celle concernant les frais d’absence du foyer, puisque la première est administrée par le biais d’un message général, tandis que les seconds sont régis par un règlement adopté par le Conseil du trésor. Par exemple, concernant les autorités approbatrices, le gérant de carrière peut accorder le statut de restriction imposée en vertu du message général, tandis que le DRASA contrôle le paiement des frais d’absence du foyer, lesquels bénéfices découlent du statut de restriction imposée. Le Comité a fait valoir qu’étant donné que la restriction imposée et les frais d’absence du foyer sont interdépendants, une seule autorité devrait les approuver. Dans plusieurs dossiers examinés par le Comité jusqu’à maintenant, le gérant de carrière a autorisé la restriction imposée, alors que par la suite, le DRASA a révoqué le paiement des frais d’absence du foyer. Dans certains cas, des sommes importantes ont dû être récupérées auprès des membres. De plus, des membres des FC se sont retrouvés aux prises avec des dépenses de logement ou de transport supplémentaires qu’ils n’auraient probablement pas encourus si la restriction imposée avait été autorisée de façon appropriée ou refusée en premier lieu.


Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne une révision de la politique concernant la restriction imposée et que des représentations soient soumises au Conseil du trésor si nécessaire, afin de traiter clairement le statut de restriction imposée et de l’admissibilité aux frais d’absence du foyer par le biais d’un règlement approprié. Dans l’intérim, le Comité a recommandé au CEMD que des directives claires soient remises aux autorités octroyant la restriction imposée concernant les circonstances pouvant donner droit à ce statut, afin d’éviter les situations regrettables où une autorité l’accorde, mais qu’une autre autorité l’annule par la suite.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Le Comité a reçu la décision de l’autorité finale dans le dossier 2009-011, dans laquelle le CEMD ne traite pas spécifiquement, ni ne mentionne, la recommandation systémique du Comité concernant l’administration de la restriction imposée et des frais d’absence du foyer. Cependant, le CEMD a mentionné que la politique concernant la restriction imposée, incluant son application pour les situations impliquant des affectations à l’étranger, faisait actuellement l'objet d'un examen par le DRASA.

(paragraphe en anglais à traduire et insérer ici)
 

Résultat

Aucun.



Sujet Administration des Frais d'absence du foyer
Numéro de cas 2009-018
Question et
recommandation

Le plaignant a épousé une ressortissante étrangère pendant son affectation à l'extérieur du pays. Certaines exigences en matière d'immigration ont empêché sa conjointe de revenir immédiatement au Canada avec lui. L'unité du plaignant l'a alors autorisé à obtenir gratuitement des vivres et un logement, en tant que Frais d'absence du foyer (FAF). Quelques mois plus tard, le plaignant a été informé qu'il n'avait pas droit aux FAF et qu'il devait rembourser le montant payé en trop.

Au cours de l'examen de ce grief, le Comité a noté que les FAF avaient été incorrectement administrés en fonction de l'Aide-mémoire de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) alors que la DRAS 209.997 était la disposition applicable. Le Comité a été informé que la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) tentait actuellement d'obtenir l'autorisation du CT afin de publier son Aide-mémoire à titre de règlement approuvé concernant les indemnités non liées à une réinstallation. Compte tenu du nombre de contradictions relevées entre les différents documents (DRAS, aide-mémoire, Programme de réinstallation intégré des FC), le Comité a estimé qu'il y aurait lieu de procéder à un examen plus approfondi afin de réduire les problèmes éventuels d'interprétation et d'application.
 


Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner l'examen approfondi de la politique et la soumission d'observations au CT, concernant les FAF afin de régler clairement la question de l'éligibilité ou non à des FAF.
 

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Le CEMD n’a pas explicitement indiqué qu’il acceptait la recommandation systémique du Comité. Toutefois, il a reconnu qu’il existait des inconsistances entre l’Aide-mémoire et la DRAS concernant la restriction imposée dans ce grief, mentionnant que cette question a été soulevée dans des dossiers précédents et qu’elle était actuellement examinée par le DGRAS.

Résultat

Non disponible.



Sujet Administration des Frais d'absence du foyer
Numéro de cas 2009-045
Question et
recommandation

Le plaignant, un militaire divorcé ayant la garde partagée (50-50) de ses enfants selon une entente approuvée par le tribunal, a été affecté de Halifax à Ottawa avec restriction imposée (RI). Par conséquent, des frais d'absence du foyer (FAF) lui ont été accordés.

Avant que la RI ne soit autorisée, la question de la garde partagée (50-50) du plaignant avait été discutée avec le Directeur - Carrières militaires (DCM). Une opinion juridique ainsi que l'avis de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avaient également été demandés. En conséquence, le DCM a ordonné qu'aussi longtemps que le plaignant pouvait démontrer l'existence d'une entente de garde partagée également, une RI pourrait être autorisée. Ce qui a été fait.

Treize mois après son entrée en fonction à Ottawa, la DRASA a expliqué au plaignant qu'il n'avait pas droit à la RI ou aux FAF parce que ses enfants ne vivaient pas avec lui à plein temps, tel que prévu dans l'Aide-mémoire de la DRASA 3.

L'autorité initiale, la Directrice générale - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) a reconnu que l'expression « demeure normalement » prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 pourrait être mal interprétée, mais que l'Aide-mémoire du DRASA 3 indiquait clairement que les enfants du plaignant devaient habiter avec lui à temps plein.

Le Comité a noté que l'Aide-mémoire de la DRASA 3 expliquait qu'il modifiait les indemnités FAF en se fondant sur une approbation de principe du Conseil du Trésor (CT). Le Comité a conclu que l'exigence de la résidence à temps plein stipulée dans l'Aide-mémoire de la DRASA ne se limitait pas à compléter la DRAS, mais qu'en fait, il imposait des limites aux indemnités autorisées par le CT, une mesure qui, selon les articles 12 et 13 de la Loi sur la défense nationale, ne peut être prise sans l'approbation officielle du CT.

Le Comité a fait remarquer qu'outre le présent grief, il avait reçu récemment d'autres griefs indiquant que l'Aide-mémoire de la DRASA 3 avait été utilisé pour limiter des indemnités approuvées par le CT.
 


Le Comité n'était pas en désaccord avec l'intention de la DRASA de limiter le versement de FAF aux militaires qui ont la garde de leurs enfants à temps plein. Toutefois, il a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner l'examen approfondi de la politique et la soumission d'observations au CT concernant les FAF afin de régler clairement la question d'éligibilité ou non à des FAF par le biais d'un règlement approprié. Le Comité a également recommandé que l'examen aborde aussi les cas des militaires qui ont des ententes de garde partagée.

Le Comité a recommandé au CEMD de veiller à ce que des directives claires soient communiquées à la DRASA et aux autorités approbatrices de la RI au sujet des circonstances dans lesquelles des RI, et les FAF qui y sont reliés, peuvent être approuvées.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner qu'il soit mis fin à la pratique d'apporter des changements à un règlement autorisé par le CT avant d'avoir obtenu une approbation officielle.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Admissibilité à l’Indemnité de service en campagne (ISC) des membres assignés par le biais d'une tâche interne
Numéro de cas 2010-001
Question et
recommandation

Le paragraphe 205.33(6) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoit que les militaires qui appartiennent à une unité de campagne et qui sont en affectation temporaire pour une période de six mois et plus à une unité qui n’est pas une unité de campagne perdent leur droit à l’ISC.

La chaîne de commandement de Valcartier s’est questionnée sur le fait de savoir si un(e) militaire appartenant à une unité de campagne perdait son droit de recevoir l’ISC lorsqu’il(elle) a été assigné à une tâche pour une durée de plus de six mois dans une unité qui n'est pas identifiée comme étant une unité de campagne.

Les commandants disposent de plusieurs méthodes pour assigner leurs membres de façon provisoire, dont l’affectation temporaire, le changement de poste, le service temporaire et l'assignation à des tâches internes. Après avoir examiné la différence entre l’affectation temporaire et l’assignation à une tâche interne, le Comité a conclu que l’un n’équivalait pas à l’autre et que le paragraphe 205.33(6) des DRAS ne s’appliquait qu’aux affectations temporaires et n’éliminait pas l’admissibilité à l’ISC des membres qui sont simplement assignés par le biais d'une tâche interne d’une unité à l’autre.


Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense d’ordonner que l’admissibilité à l’ISC des militaires de Valcartier appartenant à une unité de campagne, qui ont été employés à une tâche interne de plus de six mois dans une unité autre qu'une unité de campagne, soit révisée depuis le 1er avril 2007 afin de restaurer le droit à l'ISC des militaires affectés.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Âge de la retraite obligatoire – Pratique discriminatoire ?
Numéro de cas 2009-052
Question et
recommandation

Le plaignant a demandé que son service soit prolongé au-delà de l’âge de la retraite obligatoire (ARO), ce qui lui a été refusé. Il a présenté un grief prétendant que le rejet de sa demande était assimilable à de la discrimination fondée sur l’âge, ce qui était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)

En 1990, dans l’affaire McKinney, la Cour suprême du Canada avait statué que les politiques sur la retraite obligatoire étaient fondamentales et qu’elles n’étaient pas fondées sur des stéréotypes, mais résultaient de considérations « administratives, institutionnelles et socio-économiques ».

Dans une décision récente, la Cour fédérale du Canada (CFC) a infirmé une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) et a conclu que l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), en ce qui concerne l’âge de la retraite obligatoire, constitue une discrimination au sens de l’article 15 de la Charte. Ce qui compte surtout, c’est que la CFC a renvoyé l’affaire au TCDP pour décider si l’âge de la retraite obligatoire pouvait constituer une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte. Le TCDP a rendu sa décision dans cette affaire en août 2009 et a conclu que c’était bien le cas.

D’importantes différences distinguent le contexte factuel dans lequel la Cour suprême a rendu sa décision en 1990 et le contexte qui prévaut aujourd’hui. Ainsi, les gens commencent leur carrière à un âge plus avancé et les Forces canadiennes (FC) ne font pas exception. Tandis que la base de recrutement des jeunes Canadiens se rétrécit, il devient nécessaire de garder des militaires compétents et expérimentés qui sont difficiles à remplacer. Comme la santé des personnes qui vieillissent s'améliore, ces dernières peuvent travailler plus longtemps. En outre, il y a déjà un système en place pour surveiller le rendement et l’état de santé des membres des FC et pour demander la libération lorsque des membres ne satisfont pas au principe d’universalité du service.

Bien qu’un contrôle judiciaire ait été déposé dans l’affaire Vilven et malgré le fait que la Cour suprême ne se soit pas encore prononcée sur cette question à la lumière du contexte actuel, une série de décisions des tribunaux d’instance inférieure et de positions gouvernementales révèle une tendance qui influencera certainement les dispositions sur l’ARO dans toutes les sphères d’activité, y compris les FC.


Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense de faire en sorte que les FC réexaminent l’imposition d’un ARO pour leurs membres en fonction de la jurisprudence récente.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Compétence concernant les griefs déposés en retard
Numéro de cas 2008-064
Question et
recommandation

Depuis quelque temps, le Comité a reçu des dossiers où le directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a examiné la question des délais fixés afin de déterminer si les plaignants avaient soumis leurs griefs dans les délais prévus aux articles 7.02 et 7.10 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Comité a indiqué que, dans un certain nombre de dossiers renvoyés au Comité, le DGAGFC avait déterminé que le grief avait été déposé en retard, mais avait décidé qu’il était néanmoins dans l’intérêt de la justice de l'examiner. Par conséquent, un certain nombre de dossiers considérés en retard ont été renvoyés au Comité aux fins d’examen. Le Comité ne se préoccupe pas tant des dossiers qui lui ont été renvoyés, mais plutôt des dossiers qui ne l’ont pas été et qui, en vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN), auraient dû l’être.

En ce qui concerne les dossiers de griefs visés par les catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC, soit les griefs qui doivent être renvoyés au Comité, le Comité est d’avis que le DGAGFC n’a pas le pouvoir de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’examiner un grief présenté en retard. En vertu de l’article 29.14 de la LDN et de l’article 7.09 des ORFC : « Le chef d’état-major de la Défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article ».

Un grief déposé en retard demeure valide, mais soulève une question d’ordre procédural qui nécessite que l’autorité chargée de prendre une décision accepte d’examiner le grief. Selon le Comité, il serait illogique que les règlements permettent au DGAGFC de prendre une décision à la place du CEMD, alors que la LDN interdit explicitement celui-ci d’examiner les griefs qui doivent être renvoyés au Comité. Cette décision ne peut être prise que par l’autorité de dernière instance (ADI), en l’occurrence le CEMD.

Le Comité n’examine que les dossiers qui lui sont renvoyés. Il est donc très probable que le DGAGFC ait par le passé rejeté des griefs déposés en retard qui auraient dû être soumis au Comité en vertu de la LDN. Les plaignants visés par ces dossiers ont vu leurs griefs rejetés sans pouvoir bénéficier d’un examen indépendant par le Comité et d’une décision par le CEMD, soit l'ADI, comme le prévoit la Loi.


Le Comité a recommandé que les griefs visés par les catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC qui ont été rejetés par le DGAGFC pour avoir été déposés en retard soient renvoyés au Comité afin qu’il prenne une nouvelle décision au sujet des délais fixés (et de l’intérêt de la justice, au besoin). Ces dossiers seront examinés de façon indépendante par le Comité afin que des conclusions et des recommandations soient transmises au CEMD, qui est l'ADI chargée de prendre la décision.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Confusion créée par la préséance donnée à la plainte de harcèlement sur le grief pour les militaires
Numéro de cas 2009-001
Question et
recommandation

Les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (ci-après, les « Lignes directrices ») exigent qu’une plainte de harcèlement soit fermée lorsqu’un membre dépose un grief pour le même motif. Toutefois, l’article 2.09 du Manuel des griefs des FC prévoit qu’un grief peut être mis en suspens lorsqu'il traite d'une plainte de harcèlement qui n’a pas été traitée par l'agent responsable approprié.

La disposition des Lignes directrices et celle du Manuel sont contradictoires puisque la première privilégie la procédure de griefs, tandis que la deuxième priorise l’utilisation du processus relié au harcèlement. Je suis d’avis, comme le préconise le Manuel, qu’il est plus logique de suspendre le grief et d’utiliser d’abord le mécanisme créé pour traiter les plaintes de harcèlement. En effet, en plus de permettre aux FC de s’acquitter de leur obligation de fournir un lieu de travail exempt de harcèlement, le fait de déterminer, à prime abord, si les allégations rencontrent la définition de harcèlement prévue dans la DOAD 5012-0 et d’ordonner la tenue d’une enquête le cas échéant, permettra à l’AI et l’ADI d’utiliser la preuve recueillie pour traiter de tout grief déposé à l’encontre de la décision d’un AR. De plus, les allégations de harcèlement traitées par le biais du processus prévu par la DOAD bénéficient d’un traitement plus contemporain aux incidents invoqués et plus expéditif.

Effectivement, lorsqu’une plainte de harcèlement emprunte le processus réservé aux griefs, le CEMD ne peut, dans le cadre de son examen du dossier, mener une enquête de son propre chef s’il considère que les allégations rencontrent la définition de harcèlement le cas échéant; il est contraint à renvoyer les allégations de harcèlement aux autorités appropriées des FC pour qu’une enquête soit menée. Les parties impliquées retournent donc à la case départ, subissant ainsi des délais additionnels. Ou, pour la majorité des cas examinés par le Comité, l’écoulement du temps, la non-disponibilité des témoins et les mémoires défaillantes ne laissent d’autre choix au CEMD, dans le cadre du processus de grief, que de conclure à la non-utilité de retourner les allégations de harcèlement pour enquête et le grief sur le sujet est donc rejeté.

Bien qu’il serait approprié de changer la directive afin de corriger cette contradiction, je comprends que toute modification à la DOAD 5012-0 ne peut être apportée sans l’accord du sous-ministre adjoint (Ressources humaines - Civils) et du Chef du personnel militaire étant donné que cette directive s’applique à la fois aux employés civils et aux militaires. Le Comité a par ailleurs été informé que le Directeur – Droits de la personne et diversité avait recommandé des changements à la DOAD. Je comprends également que le Conseil du trésor s’apprête à adopter une nouvelle politique en matière de harcèlement pour les employés de la fonction publique. Par conséquent, il appert que la directive ne sera modifiée que lorsque la nouvelle politique en matière de harcèlement sera en vigueur.
 


Toutefois, d’ici à ce que des changements puissent être apportés à la DOAD et afin de dissiper toute confusion, je recommande au CEMD d’ordonner que les FC clarifient la signification du paragraphe 4.10 des Lignes directrices, en ce qui a trait aux membres des FC, par le biais d’un message général.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Concernant la recommandation systémique du Comité, le CEMD a indiqué que la DOAD 5012-0 concernant le harcèlement était présentement en révision et qu'une DOAD concernant le processus de grief était présentement en développement. Il était donc satisfait que l'incohérence entre les deux processus serait corrigée dans un délai raisonnable.
 

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Non disponible.



Sujet Délimitations des secteurs de vie chère
Numéro de cas 2009-053
Question et
recommandation

Les zones géographiques sont utilisées dans l’application de l’IDVC, sans tenir compte du facteur économique sous-jacent au concept de secteur de vie chère. La distinction entre une zone géographique et un SVC semble donc être une source importante de confusion. Alors que les zones géographiques demeurent les mêmes tant que l’autorité compétente n’en change pas la configuration, il en va différemment des SVC, lesquels peuvent être appelés à changer, en fonction du coût de la vie. Cette confusion persiste davantage et peut être d’autant plus cause de frustration et de traitements inéquitables lorsqu’un SVC peut consister en une seule municipalité. Par exemple, dans ce cas précis, des communautés ou villages avoisinants dans lesquels des militaires auraient établi leur résidence principale font partie du SVC de la Rive-Sud de Montréal, alors que le coût de la vie de ces endroits n’est pas nécessairement plus élevé que celui de St-Hyacinthe.
 


Par conséquent, le Comité a recommandé que les SVC soient délimités par frontières, tout comme les zones géographiques, et non par le biais de municipalités, en tenant compte du coût de la vie de ces différents secteurs.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Droit au tarif quotidien de la rémunération pour service de classe C pour une courte période de service de classe C
Numéro de cas 2009-038
Question et
recommandation

Le plaignant était employé en service de réserve de classe B (svc de rés de Cl B), lorsqu'il a été autorisé à faire du service de réserve de classe C (svc de rés de Cl C) pendant une courte période, soit cinq jours, du 28 juillet au 1er août 2008. En établissant sa rémunération, on a considéré que l'exigence prévue à l'art. 203.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) selon laquelle il faut calculer le tarif quotidien de Cl C à un trentième du tarif mensuel signifiait que, lorsque le svc de rés de Cl C commence après le milieu du mois, on ne peut avoir droit à une rémunération pour le 31e jour. Par conséquent, le tarif quotidien du plaignant pour son svc de rés de Cl C du 28 au 31 juillet 2008 a été réduit de l'équivalent d'un jour de solde. Ainsi, il n'a pas été rémunéré pour le 31 juillet 2008.

D'après le Comité, la politique sur la solde et les autorités chargées de l'administration de la solde ont confondu le calcul du tarif quotidien de Cl C tel que décrit à l'art. 203.06 des ORFC avec le droit à la solde exposé dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 203.01 et 203.02. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit de toucher le tarif quotidien complet pour les cinq jours qu'il a faits en svc de rés de Cl C, y compris le 31 juillet 2008.

Le Comité a estimé qu'il était fort probable que d'autres réservistes aient été désavantagés par cette interprétation erronée de l'art. 203.06 des ORFC.
 


Par conséquent, il a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'ordonner que des mesures soient prises afin d'identifier les autres militaires qui peuvent avoir été rémunérés de façon insuffisante pour du svc de rés de Cl C dans des circonstances similaires et de prendre des mesures correctrices en matière de solde.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Le CEMD a ordonné au chef du personnel militaire, en collaboration avec le chef d’état-major de la Force maritime, de se pencher sur cette question et de prendre les mesures nécessaires pour identifier les membres dans la même situation qui pourraient avoir été sous-payés, de prendre des mesures correctives à cet égard au besoin, et de trouver une solution pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent.

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Sujet Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil
Numéro de cas 2010-001
Question et
recommandation

Le Comité a été saisi de plusieurs dossiers dans lesquels le Directeur général- Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), agissant à titre d’autorité initiale, rejette des griefs au motif que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont des règlements du Conseil du Trésor (CT) et que, par conséquent, un militaire ne peut les contester par l'entremise d'un grief, en vertu du paragraphe 7.01(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) – Droit de déposer des griefs. Ce paragraphe, en fait, réitère les paragraphes 29(1) et  29(2) de la Loi sur la Défense nationale (LDN) qui stipule entre autre que « les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil » ne peuvent faire l’objet d’un grief.

Le Comité a tout d'abord souligné que les directives du CT ne sont pas des règlements du gouverneur en conseil. De plus, le Comité a indiqué que l’interprétation que fait le DGRAS du paragraphe 7.01(1) des ORFC est erronée. En effet, ce paragraphe n’empêche pas les membres des Forces canadiennes de déposer des griefs à l’encontre de questions régies par des règlements du gouverneur en conseil, mais plutôt permet au gouverneur en conseil d’exclure expressément, par règlement, des questions ou cas du processus de grief. Or, il n’y a aucun règlement du gouverneur en conseil qui exclut les questions ou cas qui découlent des DRAS du processus de grief.
 


Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense d'informer le DGRAS de son erreur afin d’accroître l’efficacité du processus du grief et de normaliser l’interprétation du paragraphe 29(2) de la LDN.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement
Numéro de cas 2009-024
Question et
recommandation

Le Comité a constaté qu'au cours de la dernière année, il avait reçu un nombre croissant de griefs concernant des renseignements erronés et trompeurs communiqués par les Centres de recrutement au moment de l'enrôlement. Le Comité a signalé le problème aux hauts dirigeants des FC en octobre 2008.

Le Comité a régulièrement formulé des conclusions affirmant le droit des nouvelles recrues à des renseignements exacts et complets fournis par les centres de recrutement des FC. Après avoir examiné plusieurs de ces griefs, le Comité estime que, par équité, les FC ont l'obligation morale d'offrir une réparation aux militaires qui ont subi un préjudice après s'être fiés aux informations erronées qu'ils ont reçues.

Dans les affaires antérieures au sujet d'erreurs graves contenues dans les messages d'enrôlement, le Comité a présenté à maintes reprises des recommandations systémiques au Chef d'état­major de la Défense (CEMD) au sujet de la nécessité de modifier les formulaires actuels d'enrôlement et d'inclure des détails précis au sujet du grade et des avantages financiers proposés afin de réduire les malentendus au cours du processus d'enrôlement. Dans ses décisions, le CEMD a maintenu qu'il était convaincu que le commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes (GRFC) avait pris les mesures qui s'imposaient pour que la procédure d'enrôlement soit traitée avec la diligence requise. Le CEMD a également estimé que les cas d'informations erronées données aux recrues n'avaient pas atteint le niveau requis pour représenter une question systémique dans les Forces canadiennes (FC). Il avait donc l'impression qu'il n'était pas tenu d'agir à ce sujet. Finalement, dans une décision récente, le CEMD a réitéré qu'il était satisfait des mesures prises, mais a accepté de transmettre la recommandation du Comité au GRFC pour qu'il l'examine et prenne des mesures s'il l'estimait nécessaire.

Le Comité comprend que le nombre de cas qu'il a reçus au cours des quelques dernières années ne représente qu'un très petit pourcentage du nombre total de nouvelles recrues enrôlées dans les FC chaque année. Toutefois, la gravité des erreurs et leurs conséquences sur les personnes concernées devraient être suffisantes pour faire de cette préoccupation une question systémique.

Bien que le Comité reconnaisse que les mesures prises par le GRFC peuvent aider à réduire le nombre d'erreurs commises au cours du processus d'enrôlement, il ne croit pas que cela sera suffisant pour éliminer les malentendus, offres trompeuses ou erreurs possibles se rapportant à la détermination du grade et de la solde.
 


Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner qu'un message soit envoyé à tous les Centres de recrutement pour leur rappeler l'importance de faire preuve de diligence en présentant des offres exactes aux nouvelles recrues et que ce message fasse l'objet d'un suivi pour faire en sorte que la procédure de recrutement soit le plus efficace et cohérente possible.

Le Comité a également recommandé au CEMD d'ordonner que le formulaire d'enrôlement soit modifié pour inclure des renseignements clairs et précis au sujet de la solde et de tout autre avantage accordé au moment du recrutement, permettant ainsi aux candidats de prendre des décisions éclairées.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement
Numéro de cas 2010-010
Question et
recommandation

Au cours de la dernière année, le Comité a reçu un nombre croissant de griefs concernant des renseignements erronés et trompeurs communiqués par les centres de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) au moment de l’enrôlement. Le Comité a signalé le problème aux hauts dirigeants des FC en octobre 2008 :

Le Comité a à maintes reprises formé des conclusions confirmant le droit des nouvelles recrues à des renseignements exacts et complets fournis par les CRFC. Après avoir examiné plusieurs de ces griefs, le Comité estime que, par équité, les FC ont l’obligation morale d’offrir une réparation aux militaires qui ont subi un préjudice après s’être fiés aux informations erronées qu’ils ont reçues.

Dans des affaires antérieures au sujet d’erreurs graves contenues dans des messages d’enrôlement, le Comité a présenté à maintes reprises des recommandations sur des questions d'ordre systémique au chef d’état-major de la Défense (CEMD) quant à la nécessité de modifier les formulaires actuels d’enrôlement et d’inclure des détails précis sur le grade et les avantages financiers proposés afin de réduire les malentendus au cours du processus d’enrôlement. Dans ses décisions, le CEMD s’est dit convaincu que le commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes (GRFC) avait pris les mesures qui s’imposaient pour que la procédure d'enrôlement soit traitée avec la diligence requise. Le CEMD a également estimé que les cas d’informations erronées données aux recrues n’avaient pas atteint le niveau requis pour représenter une question systémique dans les FC. Il avait donc l’impression qu’il n’était pas tenu d’agir à cet égard. Finalement, dans une décision récente, le CEMD a réitéré qu’il était satisfait des mesures prises, mais a accepté de transmettre la recommandation du Comité au GRFC pour qu’il l’examine et prenne des mesures s’il l’estimait nécessaire.

Le Comité comprend que le nombre de cas qu’il a reçus au cours des quelques dernières années ne représente qu’un très petit pourcentage du nombre total de nouvelles recrues enrôlées dans les FC chaque année. Toutefois, la gravité des erreurs et leurs conséquences sur les personnes concernées devraient être suffisantes pour faire de cette préoccupation une question systémique.


Étant donné la nature systémique de ce problème, en plus des conséquences graves pour les personnes qui se fient à ces renseignements fournis par le système de recrutement pour prendre des décisions qui changeront leur vie, le Comité a recommandé que le CEMD demande à l’Ombudsman des FC d’effectuer une enquête à ce sujet et de faire des recommandations aux FC.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Grade/solde intérimaire pendant la durée de l'affectation
Numéro de cas 2009-014
Question et
recommandation

Le plaignant, un capitaine, a présenté un grief parce qu'ayant occupé des postes à titre intérimaire au grade de major (maj) pendant des périodes intermittentes totalisant 30 mois, il croyait avoir droit à une compensation financière.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief estimant que le plaignant ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation, ce qui, selon l'AI, était le seul moyen d'accorder au plaignant la compensation financière qu'il demandait.

Le Comité a fait observer qu'en 2003, par suite d'un autre grief similaire, le chef d'état-major de la défense (CEMD) avait demandé que la politique relative aux grades intérimaires soit examinée et qu'un rapport lui soit présenté. Or, il semble qu'aucune mesure dans ce sens n'ait encore été prise.


Le Comité a recommandé au CEMD de soulever la question de la politique relative au grade intérimaire auprès des autorités compétentes afin que tous les militaires soient régis par une politique claire et cohérente.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir en partie le grief, et a écarté les critères du GIDA que le plaignant ne rencontrait pas.  Le CEMD, en considérant la durée et la période exigeante pendant laquelle le plaignant a effectué ses tâches et responsabilités, a jugé que la situation de ce dernier était unique et exceptionnelle.  Le CEMD n'a pas donné suite de façon claire à la recommandation systémique du Comité.  Le CEMD a écrit qu'il était conscient que la question des règles régissant l'attribution des grades intérimaires demeurait une question systémique litigieuse et qu'il faudrait trouver une solution pour assurer la rémunération dans ces circonstances.  Cependant, il est d'avis que des règles modifiées régissant l'attribution des grades intérimaires seraient énoncées sous peu dans le cadre d'une nouvelle politique globale plus vaste en matière de promotion des FC.

Résultat

Non disponible.



Sujet Habilité du CEMD à fournir une réparation financière
Numéros de cas 2009-024, 2009-050, 2010-010
Question et
recommandation

Le pouvoir de régler les réclamations contre l'État ou d'accorder des paiements à titre gracieux à des membres des FC a été délégué au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) par le conseiller juridique du ministère de la Défense nationale et des FC. Par conséquent, dans les dossiers où, pour régler le grief, le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une compensation financière en tant que mesure de redressement, le CEMD n'a eu d'autre choix que de renvoyer le cas au DRCAC afin qu'il l'examine et établisse le bien-fondé d'une telle compensation.

Dans son examen et ses recommandations de septembre 2003 portant sur la Loi sur la défense nationale, le juge en chef Lamer a recommandé que le pouvoir de régler des réclamations et d'accorder des paiements à titre gracieux soit conféré au CEMD lorsqu'à l'issue de la procédure de règlement des griefs, ce dernier détermine que les circonstances justifient de tels paiements. Toutefois, six ans plus tard, cette recommandation est encore demeurée lettre morte.

Il est des plus regrettable que le CEMD ne soit pas habilité à fournir une réparation financière dans les cas qui l'exigent. Des efforts devraient être faits pour doter le CEMD de cet important outil.
 


Dans l'intervalle, compte tenu de la fréquence des dossiers dans lesquels une compensation financière est justifiée, le CEMD devrait, avec les fonctionnaires qui ont le pouvoir financier nécessaire dans les ministères de la Défense nationale et de la Justice, établir un mécanisme indiquant qu'il appuie le versement d'une compensation lorsque les circonstances commandent une réparation.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Indemnité de recrutement
Numéro de cas 2009-050
Question et
recommandation

Le plaignant a communiqué avec un Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) et s'est fait offrir une indemnité de recrutement (IR) de 10 000 $ lors de son enrôlement. Le plaignant et un membre du personnel du CRFC ont signé une déclaration officielle et déclaration d'engagement en ce sens.

Après avoir été affecté à sa première unité, le plaignant a appris qu'il n'était pas admissible à l'IR parce qu'en aucun temps pendant son processus de recrutement, son groupe professionnel militaire (GPM) n'avait été inscrit sur la liste du chef d'état-major de la défense (CEMD) relative aux GPM aux effectifs insuffisants et qu'en fait, au moment de son enrôlement, ça faisait au moins quatre ans que l'IR n'avait pas été offerte à son GPM. Toutefois, le plaignant avait déjà emprunté l'équivalent de son IR pour l'ajouter à d'autres fonds en vue de se marier, et il devait donc rembourser un emprunt plus élevé que celui prévu, et ce, en trois ans plutôt qu'en un an.

Le Comité a observé qu'au cours de la dernière année, le nombre de griefs formulés au sujet d'information inexacte et trompeuse fournie par des centres de recrutement au moment de l'enrôlement n'a cessé d'augmenter. En octobre 2008, le Comité a signalé cette situation aux hauts dirigeants des Forces canadiennes (FC).

Le Comité a régulièrement formulé des conclusions affirmant le droit des nouvelles recrues à des renseignements exacts et complets de la part des centres de recrutement des FC. Après avoir examiné plusieurs de ces griefs, le Comité estime que, par équité, les FC ont l'obligation morale d'offrir une réparation aux militaires qui ont subi un préjudice après s'être fiés aux informations erronées qu'ils ont reçues.

Exactitude de l'information donnée par les recruteurs: Les agents de recrutement ont une connaissance unique et exclusive des conditions d'enrôlement et devraient être au courant des critères applicables pour avoir droit à une IR. Ils possèdent des connaissances que les candidats à l'enrôlement n'ont pas et qu'on ne peut supposer qu'ils ont. En outre, ils sont les seuls interlocuteurs des candidats qui doivent se fier à l'exactitude des renseignements qu'ils leur fournissent pour prendre des décisions lourdes de conséquences pour leur avenir.
 


Compte tenu du grand nombre évident de griefs au sujet de promesses faites erronément et de manière négligente aux recrues éventuelles des FC, le Comité a recommandé que l'on ordonne aux autorités de recrutement des FC de revoir leurs processus internes et leurs opérations afin de mettre en place des mécanismes suffisants pour garantir qu'il n'y ait plus de tels griefs.
 

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Indemnité de service en mer
Numéro de cas 2009-079
Question et
recommandation

Conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.35(2), un membre des Forces canadiennes affecté à un navire de la marine canadienne de Sa Majesté a droit à une indemnité de service en mer (ISM). Lorsque ce navire se trouve dans un théâtre des opérations, son équipage a droit à l'indemnité de difficulté (ID) conformément aux Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), publiées en tant que DRAS 10.3.05. Un message diffusé par le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) le 2 septembre 2003 annonçait que, même si l'ID pouvait être payée parallèlement à l'ISM, un tel paiement ne serait pas fait tant que, comme l'avait demandé le Conseil du Trésor (CT), la formule d'évaluation de l'ID n'avait pas été examinée et corrigée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double indemnisation. Le DGRAS a déclaré que, tant que cet examen n'était pas terminé, les membres devaient choisir entre recevoir l'ID ou l'ISM, mais ne pouvaient recevoir les deux.

L'examen a été réalisé cinq ans plus tard et le DGRAS a annoncé au Directeur – Personnel maritime qu'aucun changement aux indemnités n'était nécessaire. Au cours de cette période, et même jusqu'à maintenant, les membres n'ont touché qu'une des deux indemnités étant donné que le DGRAS estimait que le versement des deux serait assimilable à une « double indemnisation ». Le Comité a examiné le règlement régissant l'ID et l'ISM et a déterminé que ces deux indemnités visaient à servir des fins différentes.

Bien qu'il puisse y avoir certains éléments communs dans les facteurs sous¬jacents aux deux indemnités, leur justification est nettement différente. Les DSME 20.3.05 prévoient que l'indemnité de difficulté (ID) a pour but de « compenser les conditions de vie qui existent dans un poste spécifique ». Ensuite, ces directives prévoient la création d'un comité chargé d'établir le niveau d'ID « pour le poste » et pour réviser les niveaux fixés pour « chaque opération ». Par conséquent, l'ID, est propre à l'opération et prévoit sept niveaux d'indemnisation selon la difficulté que présente une situation particulière. De plus, les DSME 10.3.03(5) mentionnent la situation particulière des navires en prévoyant que le droit à l'ID ne commence « qu'à compter de l'arrivée du navire dans le théâtre des opérations ».

Par ailleurs, l'ISM est payable à un militaire pour toute la durée de son affectation dans un navire. Elle vise manifestement à l'indemniser pour les inconforts et les désagréments découlant de la vie à bord des navires. Le Comité a fait remarquer, en outre, que la DSME 10.3.08 prévoit précisément que certaines indemnités environnementales ne peuvent être payées si le membre touche l'ID; comme l'ISM n'est pas l'une de ces indemnités, cela donne à croire qu'on peut toucher les deux.

Le Comité a été incapable de trouver une disposition dans les règlements applicables ou dans une directive ou instruction du CT qui interdirait à un membre de toucher les deux indemnités.

Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur la défense nationale, il appartient uniquement au CT de fixer et de régir les indemnités payables aux membres des FC. À défaut d'approbation du CT, le DGRAS n'a pas le pouvoir de décider qu'une indemnité n'est pas payable lorsque les membres y sont manifestement admissibles. En l'espèce, le DGRAS s'est arrogé, sans permission, la réglementation de l'ID et de l'ISM. Le DGRAS n'avait pas à « supposer raisonnablement » ou autrement chercher à modifier la signification évidente du règlement pour qu'elle corresponde à ses propres buts.

Le Comité a fait remarquer que le refus de la part du DGRAS de payer les deux indemnités, l'ID et l'ISM, était en vigueur depuis le 2 septembre 2003 et que, par conséquent, un grand nombre de membres des FC qui ont été déployés au cours d'opérations maritimes s'étaient vus également refuser de toucher les deux indemnités.
 


Le Comité a recommandé que l'on examine le service de tous les militaires qui ont été déployés dans le cadre d'opérations maritimes et que l'ID ou l'ISM, selon le cas, leur soit versée.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

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Non disponible.



Sujet Indemnité différentielle de vie chère de St-Hyacinthe
Numéro de cas 2009-053
Question et
recommandation

Dans un cas récemment traité par le Comité, au moment où le plaignant avait été muté à St-Hubert en 2004 et avait choisi d’établir sa résidence familiale à St-Hyacinthe. Les villes de St-Hubert et St-hyacinthe sont situées dans la zone géographique de Montréal, qui à l’époque était divisée en deux secteurs de vie chère (SVC), la Rive-Sud de Montréal et la Rive-Nord de Montréal. La ville de St-Hyacinthe était comprise dans le secteur de la Rive-Sud et par conséquent, les militaires dont le lieu de service était dans la zone de géographique de Montréal et qui habitaient St-Hyacinthe, recevaient l’IDVC du secteur de la Rive-Sud.

Toutefois, en 2005, par l’entremise du CANFORGEN 162/05, le Directeur Rémunération et avantages sociaux - Administration (DRASA) a attribué un « taux d’IDVC » à la ville de St-Hyacinthe inférieur à celui du SVC de la Rive-Sud de Montréal, considérant que le coût de la vie de cet endroit avait diminué. En février 2008, alors que le plaignant recevait toujours l’IDVC au taux de la Rive-Sud de Montréal, les Forces canadiennes ont exigé le remboursement de l’IDVC payée en trop à partir du 1er janvier 2006. Par ailleurs, ce n’est qu’à partir du 1er avril 2008, que la ville de St-Hyacinthe est devenue un SVC, alors qu’elle apparaît dans le tableau ajouté à la Directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 205.45.

Le Comité a conclu qu'en vertu de la DRAS 205.45, l’IDVC est accordée au membre dont la résidence principale est située dans un SVC, lequel doit être compris à l’intérieur des limites géographiques d’un lieu de service; cette disposition ne prévoit pas que les membres recevront le taux d’IDVC associé à leur lieu de service ou à l’endroit où se trouve leur résidence principale.

Le Comité a noté que le DRASA avait adopté la position que l’attribution d’un « taux » d’IDVC à une ville donnée signifie que cette ville devient automatiquement un SVC. Cependant, les SVC ont toujours été identifiés par l’entremise d’un message ou d’un tableau à même les DRAS. Ainsi, le Comité a conclu qu'il était probable que d'autres membres mutés dans la zone de Montréal, mais ayant leur résidence principale à St-Hyacinthe, aient également été préjudiciés par cette mauvaise interprétation.
 


Par conséquent, le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense qu'il ordonne la révision des dossiers de tous les membres ayant leur résidence principale à St-Hyacinthe, afin qu'ils reçoivent le taux d'IDVC de la Rive-Sud de Montréal pendant leur période d'éligibilité, soit jusqu'au 31 mars 2008, puisque que ce n’est que le 1er avril 2008 que St-Hyacinthe est devenu officiellement un SVC dans le tableau de la DRAS 205.45.
 

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Juridiction relativement aux délais de présentation
Numéro de cas 2009-076
Question et
recommandation

Depuis un certain temps, le Comité reçoit des dossiers ou le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a examiné la question des délais afin de déterminer si les plaignants avaient déposé leurs griefs dans les délais prévus aux articles 7.02 et 7.10 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Comité a noté que dans un certain nombre de dossiers référés au Comité, le DGAGFC avait déterminé que le grief avait été présenté hors délai, mais avait décidé qu'il était dans l'intérêt de la justice de considérer le grief malgré tout. Ainsi, plusieurs dossiers considérés hors délais ont été référés au Comité pour examen. Ce ne sont pas tant les dossiers qui ont été référés qui préoccupent le Comité, mais plutôt les dossiers qui n'ont pas été référés et qui, en vertu de la Loi sur la Défense nationale (LDN), auraient dû l'être.

Le Comité est d'avis que dans les dossiers de griefs faisant partie des catégories énumérées à l'article 7.12 des ORFC, griefs qui doivent obligatoirement être référés au Comité, le DGAGFC ne dispose pas de l'autorité pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de considérer un grief déposé hors délai. En effet, en vertu de l'article 29.14 de la LDN ainsi que l'article 7.09 des ORFC: "[l]e chef d'état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l'article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs [...]".

Lorsqu'un grief est présenté hors délai, celui-ci demeure valide, mais présente une question procédurale requérant l'autorité décisionnelle d'accepter de "considérer" le grief ou non. Selon le Comité, il serait illogique que les règlements permettent au DGAGFC de faire cette détermination à la place du chef d'état-major de la défense (CEMD), alors que la LDN l'empêche expressement d'examiner les griefs référés obligatoirement au Comité. Cette détermination ne peut être faite que par l'autorité de dernière instance (ADI); dans ce cas-ci, le CEMD.

Le Comité ne voit que les dossiers qui lui sont référés. Ainsi, il est très probable que le DGAGFC a, dans le passé, rejeté des griefs hors délais qui, en vertu de la LDN, auraient dû être référés de façon obligatoire au Comité. Les plaignants de ces dossiers ont donc vu leurs griefs rejetés sans le bénéfice d'un examen indépendant par le Comité et d'une décision par le CEMD, l'ADI, tel que prescrit par les règlements de la LDN.

Le Comité est d'avis qu'une révision de tous les griefs ayant fait l'objet d'un rejet par le DGAGFC actuel s'impose.
 


Le Comité a recommandé que les griefs qu'il a rejetés et qui appartiennent aux catégories énumérées à l'article 7.12 des ORFC soient renvoyés au Comité afin qu'une nouvelle détermination sur les délais (et l'intérêt de la justice, le cas échéant) soit effectuée. Ainsi, ces dossiers pourront faire l'objet d'un examen indépendant par le Comité afin que des conclusions et recommandations soient acheminées au CEMD, qui est l'ADI appropriée pour cette décision.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Service honorable
Numéros de cas 2008-006, 2009-075
Question et
recommandation

Le plaignant s'est vu refuser l'octroi de l'Étoile de campagne générale (ECG).

L'EGC est décernée aux membres des Forces canadiennes (FC) qui se déploient dans un théâtre opérationnel défini pour prendre part à des opérations en présence d'un ennemi armé. L’Étoile est décernée pour service honorable.

Le Comité s’est penché sur l’interprétation du service honorable retenue par les FC mais ses recherches se sont avérées vaines. Ainsi, sans apparente normalisation à l’échelle nationale, l’interprétation du service honorable est laissée à la discrétion de chaque commandant. Cette absence de balises entraîne nécessairement des différences d’interprétation qui elles mènent inévitablement à des iniquités.


Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense d'ordonner l'établissement de critères d'évaluation pour lesquels des facteurs spécifiques devraient être considérés afin de refuser une distinction. En plus d'être un outil utile pour les commandants dans leur processus décisionnel, l'établissement de critères permettrait également de normaliser et d'harmoniser la définition de service honorable pour fin de distinction.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

En attente.

Résultat

Non disponible.



Sujet Situation opérationnelle des unités d'entraînement maritime
Numéro de cas 2009-038
Question et
recommandation

C'est la deuxième fois que le Comité examine un dossier dans lequel un réserviste appartenant à une unité d'entraînement maritime a accepté de faire du svc de rés de Cl B, mais a été autorisé à faire du svc de Cl C lorsqu'il était déployé en mer. Dans un dossier antérieur, le Comité avait conclu que la pratique des FC de faire alterner (quelquefois quotidiennement) le service d'un militaire pour le faire passer de la Cl B à la Cl C n'était pas prévue dans le règlement applicable. Il a conclu également que la période de service à temps plein d'un réserviste devait normalement être soit de Cl B soit de Cl C, mais pas des deux. Le Comité s'est également demandé comment il était administrativement possible et abordable de changer quotidiennement d'une classe de service à une autre.

Le Comité a conclu que les unités d'entraînement maritime étaient des unités opérationnelles, et que leur mandat et leur position relevaient des « opérations navales courantes », selon la directive du CEMD approuvant les opérations de Cl C. Par conséquent, dans l'autre dossier, le Comité a conclu que la période de service du militaire avec l'unité aurait dû être désignée en tant que svc de Cl C.


Le Comité a réitéré la recommandation qu'il a déjà faite au CEMD d'ordonner un examen des postes similaires dans les unités d'entraînement en mer afin d'établir si d'autres militaires auraient eu droit à du svc de Cl C pendant la durée de leur emploi dans l'unité d'entraînement en mer.

Décision de
l'autorité de
dernière instance

Le CEMD n’a pas traité, ni mentionné, la  recommandation systémique du Comité.

Résultat

Aucun.