Conclusions et recommandations du Comité
Le plaignant, un capitaine, a prétendu que sa promotion au grade de major, qui lui avait été annoncée en juin 2006, n'aurait pas dû être retardée en attendant une décision concernant sa carrière uniquement parce qu'on lui avait attribué des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). Bien que reconnaissant l'existence et l'application du principe d'universalité du service (PUS) à tous les membres des Forces canadiennes (FC), le plaignant a fait valoir qu'une fois qu'il avait été décidé de maintenir un militaire en poste, les FC ne pouvaient priver celui-ci d'autres possibilités d'emploi en raison de son invalidité. Le plaignant a fait valoir que le report de sa promotion constituait une discrimination fondée sur son invalidité.
En tant que mesure de redressement, il a demandé que la levée du report de sa promotion et une rémunération rétroactive remontant à sa date de promotion initiale en juin 2006.
Malgré le report de sa promotion et le grief qu'il a déposé par la suite, le plaignant a été affecté à un poste de major.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) parce que le plaignant a refusé d'accorder une prolongation du délai imparti à l'AI pour rendre une décision.
En novembre 2007, on a fourni au plaignant les documents se rapportant à l'examen administratif de ses CERM (EA/CERM). Il a présenté des observations, mais les autorités du personnel ne lui ont pas donné signe de vie avant janvier 2009. À ce moment-là, il a été informé que son cas avait été réévalué et qu'il serait maintenu en poste dans les CF sans restrictions professionnelles. Dans l'intervalle, une nouvelle matrice des risques médicaux pour l'EA/CERM avait été mise au point et le plaignant a bénéficié de ce changement de politique.
En 2009, le plaignant a été promu au grade de major avec effet rétroactif remontant à janvier 2008.
Le Comité a conclu que les autorités des FC avaient eu raison de retarder la promotion au moment où elles l'ont fait. Il reste, cependant, que le Comité a aussi conclu que la date d'entrée en vigueur de sa promotion devrait être antidatée à la date initiale de juin 2006 pour les raisons suivantes :
Le Comité est d'accord avec le plaignant pour dire qu'un argument juridique pourrait être soulevé à l'égard des limites fixées à l'emploi d'un membre des FC dont les CERM contreviennent au PUS, mais qui est maintenu en service. Bien qu'il n'ait formulé aucune recommandation précise à ce sujet, le Comité a suggéré au chef d'état-major de la défense (CEMD) de saisir cette occasion pour examiner les politiques de FC en matière de promotions afin de s'assurer qu'elles respectent la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et de fixer la date d'entrée en vigueur de la promotion du plaignant à la date initiale de juin 2006.
Décision de l'autorité finale
L'autorité finale (AF) a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief.
Selon l'AF, tout d'abord, bien que la promotion du plaignant au grade de major ait été reportée, son affectation à un poste exigeant le grade de major ne l'a pas été. L'affectation du plaignant à un poste de grade supérieur laissait présumer qu'il serait promu. En second lieu, compte tenu des restrictions permanentes du plaignant, il était raisonnable de s'attendre à ce que l'EA/CERM soit fait en temps utile de manière à ce que la question de la promotion du plaignant ne traîne pas en longueur.
L'AF a ordonné au DGCM de promouvoir le plaignant au grade de major, avec une date de prise d'effet fixée à juin 2006, correspondant au message de promotion initial. Étant donné qu'elle se préoccupait du report de promotion et de l'affectation dans des postes d'un grade supérieur de personnes attendant les résultats d'une EA/CERM, l'AF a aussi demandé au DGCM d'examiner cette question pour vérifier la possibilité qu'il y ait des effets systémiques et discrétionnaires et, s'il y lieu, fournir des directives claires pour s'assurer d'une démarche cohérente et légale.