Comité des griefs des Forces canadiennes
Government of Canada

cyberBulletin du CGFC février 2010

Le grade d'un poste de la première rotation de la Force opérationnelle en Afghanistan

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un sergent (sgt) en congé de cinq ans de la fonction publique (FP) faisait une période de service de réserve de classe B (svc cl B) devant se terminer le 31 mars 2008. À la fin de 2007, il a présenté sa candidature pour un poste opérationnel dans la première rotation de la Force opérationnelle en Afghanistan de 2008 (FOA 1-¬08) en svc de classe C (cl C). Le poste avait été annoncé pour le grade le plus élevé/grade le moins élevé de sgt/caporal¬-chef (cplc). Le plaignant était le seul candidat et a été accepté au grade de sgt. Par suite de cette acceptation, le plaignant ne s'est pas représenté pour le poste de svc de cl B à temps plein qu'il occupait alors ni n'a tenté de retourner à la FP.

Quatre jours avant la date à laquelle il devait partir pour l'instruction préalable au déploiement, le plaignant a été informé que le grade pour le poste de la FOA 1-08 avait été réduit à un grade le plus élevé/grade le moins élevé de cplc/cplc. À ce moment-là son poste à la FP avait été comblé comme l'avait été son poste de cl B qu'il occupait. Le plaignant a expliqué que la seule raison pour laquelle il avait accepté les conditions d'un poste à un grade diminué était qu'autrement sa maison aurait été saisie en raison d'un manque de revenus pour payer l'hypothèque. Étant donné que le svc de cl C n'avait pas encore été officiellement été autorisé, il a participé à l'instruction préalable au déploiement à son grade effectif de sgt. Quelque 38 jours plus tard, son svc cl C a été autorisé au grade de caporal-chef, rétroactivement au jour de son départ de son unité d'appartenance.

À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé que son poste à la FOA 1-08 soit modifié pour être portée au grade de sgt ou qu'on lui accorde la priorité pour combler un autre poste de sgt à la FOA 1-08.

L'autorité initiale (AI) n'a pas accepté la conclusion du plaignant selon laquelle il aurait été retourné à un grade inférieur avec une perte de salaire et de privilèges et elle a rejeté le grief. L'AI a ajouté que le plaignant aurait pu refuser le poste en tout temps au cours des 42 jours entre la notification de la modification du grade et l'autorisation du svc de cl C.

Avant d'être renvoyé au Comité, le grief a été examiné par le Directeur général – Autorité des griefs de Forces canadiennes (DGAGFC). Dans un synopsis préparé par un membre du personnel du DGAGFC, la recommandation était de rejeter le grief parce que le plaignant avait eu 42 jours entre la notification et l'autorisation du svc de cl C pour demander un autre poste et finalement, choisir d'accepter la position de cplc.

Le Comité ne conteste pas les faits ou le délai impliqué, ni l'exactitude technique de l'AI ou du personnel du DGAGFC. Toutefois, le Comité estime que la présente affaire ne portait pas sur une question juridique ou de politique; il s'agissait plutôt d'un cas où il fallait faire la bonne chose pour ce plaignant dans sa situation particulière.

Le Comité a conclu que l'avis de changement de grade du poste qui a été fourni au plaignant n'était ni raisonnable ni suffisant dans les circonstances pour permettre au membre de reconsidérer son emploi au sein de la FOA 1-08; il n'était pas non plus compatible avec les valeurs des FC.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux exigences de la politique d'emploi en svc cl C pour être surclassée au grande de sgt dans la position qu'il a occupée à la FOA 1-08 et que le chef d'état-¬major de la défense (CEMD) avait aussi le pouvoir discrétionnaire d'ordonner unilatéralement que le poste du plaignant à la FOA 1-08 soit surclassé en raison des conclusions de la présente cause.

Autre problème: Le Comité a signalé que l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit que le svc de cl C au cours d'une opération comprend le déplacement jusqu'au lieu d'instruction préalable au déploiement ainsi que l'instruction préalable au déploiement elle-¬même. En outre, la Directive 20/04 du Chef du personnel militaire (Administration du svc de classe A, B et C) exige que le service de classe C ne soit pas entrepris avant d'avoir été officiellement accepté par le membre et qu'un message d'autorisation ait été émis. Et elle prévoit également que le service de classe C n'est pas autorisé rétroactivement à moins qu'il n'y ait eu une erreur. Or, dans le présent cas, le plaignant a exécuté son instruction préalable au déploiement en service de classe B et le service de classe C a été autorisé rétroactivement 38 jours plus tard.

Le régime de rémunération et d'avantages sociaux diffère pour les réservistes en service de classe B et en service de classe C. La plus importante différence est en cas de décès alors que le réserviste en service de classe C participe à la prestation supplémentaire de décès représentant 24 mois de solde, non imposable, tandis que le réserviste en service de classe B est couvert par une gratification de décès – Force de réserve représentant 20 mois de solde, imposables. Bien que ne l'ayant pas calculé exactement dans ce cas, le Comité a estimé qu'avec les taux marginaux d'imposition existants, la conjointe d'un réserviste en service de classe B recevrait pas mal moins que la conjointe d'un membre en service de classe C.

Bien qu'il s'agisse d'un cas unique et que, fort heureusement, il n'y a pas eu d'accident à l'instruction, le Comité a considéré que cette question était suffisamment grave pour la porter à l'attention du CEMD afin qu'il puisse s'assurer que le service de classe C futur pour les opérations est correctement administré et autorisé conformément au règlement et à la politique.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le CEMD ordonne que le plaignant soit surgradé dans le poste FOA 1-08 à son grade effectif de sgt à partir de la date à laquelle il s'est rendu à l'endroit où il y avait l'instruction préalable au déploiement et pour la durée de son service de classe C.

Décision de l'autorité finale

L'autorité finale était d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Elle a ordonné que le rang du plaignant lors de son emploi en classe C dans la TFA 1-08, incluant la période de pré-déploiement, soit changé de caporal-chef à sergent, que son SDPM soit amendé, ainsi que sa solde et les bénéfices résultant de ce changement. À la suite d'un amendement au grief du plaignant, l'autorité finale a ordonné que le plaignant se voit réattribué son étoile générale de campagne réflétant son rang de sergent.